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20/11/2002 | FRANCE | N°00-42760

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-42760


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... engagée par la société d'avocats Mordant-Filior-Achache en qualité de dactylographe le 19 décembre 1983 a été licenciée pour motif économique par lettre en date du 23 février 1996 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à ce que son employeur soit condamné à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-et-intérêts pour préjudice moral ;

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Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris 15 mars 2000) d'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... engagée par la société d'avocats Mordant-Filior-Achache en qualité de dactylographe le 19 décembre 1983 a été licenciée pour motif économique par lettre en date du 23 février 1996 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à ce que son employeur soit condamné à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-et-intérêts pour préjudice moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris 15 mars 2000) d'avoir décidé que son licenciement économique était fondé et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes alors selon le moyen :

1 / que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre ni la baisse des bénéfices réalisés ne suffisent à caractériser la réalité des difficultés économiques alléguée par l'employeur, qu'en déduisant de la seule baisse de chiffres d'affaires du cabinet d'avocats où était employée la salariée la réalité des difficultés économiques de l'employeur la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

2 / que la suppression d'un poste destinée à réaliser une économie de salaires ne peut justifier le licenciement économique, qu'en relevant que le licenciement de Mme X... se justifiait compte tenu du pourcentage trop important des charges salariales de l'entreprise la cour d'appel n'a pas non plus justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du contrat de travail ;

3 / que dans ses conclusions d'appel elle a fait valoir que l'effectif des secrétaires avait augmenté de 1991 à 1995 de 3 à 5 personnes et qu'une secrétaire avait été embauchée en mai 1995 ;

qu'en décidant que les difficultés économiques du cabinet depuis 1993 justifiaient le licenciement de Mme X... sans s'expliquer sur le recrutement d'une secrétaire quelques mois avant le licenciement la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

4 / que lorsque l'employeur engage peu de temps après le licenciement d'un salarié un salarié occupant un poste similaire sans faire état de circonstances nouvelles, le licenciement ne procède pas d'une cause économique ; que dans ses conclusions d'appel Mme X... a fait valoir que peu de temps après son départ le cabinet avait embauché une jeune fille pour effectuer les tâches qui lui étaient dévolues ; qu'en relevant que la personne qui avait été engagée peu de temps après le licenciement était secrétaire sans rechercher quelles étaient les tâches qu'elle effectuait effectivement la cour d'appel n'a pas caractérisé la réalité de la suppression d'emploi et a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, d'une part, a constaté qu'à la date du licenciement les difficultés du cabinet qui avait perdu une grande partie de sa clientèle étaient réelles et que le poste de Mme X... avait été supprimé par répartition de ses tâches, et qui, d'autre part a relevé que l'emploi nouvellement créé ne pouvait être occupé par elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme X... était mal fondée en sa demande relative à l'ordre des licenciements alors selon le moyen qu'il appartient aux juges du fond de contrôler le respect par l'employeur de l'ordre des licenciements ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X... était mal fondée en sa contestation sur l'ordre des licenciements sous prétexte que les autres secrétaires auraient été plus qualifiées qu'elle mais sans justifier cette affirmation par le visa ou l'analyse d'aucun document la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que la salariée était la seule de sa catégorie professionnelle à être licenciée, a pu décider que l'employeur n'avait pas méconnu l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile professionnelle Mordant, Filior, Mordant, Achache ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42760
Date de la décision : 20/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), 15 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2002, pourvoi n°00-42760


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.42760
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