AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le deuxième moyen, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande, et reproduits en annexe :
Attendu, sur le premier moyen, que c'est par une interprétation nécessaire de la rédaction ambiguë de la requête afin d'assigner à jour fixe dont avait été saisi son premier président que, par l'arrêt infirmatif attaqué (Fort-de-France, 23 octobre 2000), la cour d'appel a retenu que les prétentions de l'Association Fa Kiao Kon So visaient à obtenir l'invalidation du processus ayant conduit à l'éviction de M. X... de la présidence et à l'élection de la nouvelle équipe dirigée par M. Yee Y..., ce qui impliquait d'obtenir l'annulation de l'autodissolution du conseil d'administration du 29 février 2000, celle de l'assemblée générale du 12 mars 2000 ainsi que de toutes les décisions prises par la nouvelle équipe ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la constatation qui précède rend inopérant le deuxième moyen ;
Et, sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, sous couvert d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 16 des statuts de l'Association, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en l'espèce, l'autodissolution du conseil d'administration affirmée le 29 février 2000 n'est pas prévue dans les statuts de cette association et qu'elle ne peut être assimilée à une démission collective et générale alors que 14 membres sur 21 ont attesté remettre en cause qu'ils n'avaient pas démissionné, rendant ainsi inopérante la recherche prétendument omise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Yee Y... aux dépens
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.