AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1641 du Code civil ;
Attendu que, le 6 juillet 1992, Mme X... a acquis un véhicule d'occasion auprès de la société Vaucluse automobiles ;
Attendu que, pour rejeter la demande en garantie des vices cachés introduite par Mme X..., l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il résultait des constatations de l'expert que le véhicule litigieux était affecté de pannes et de défectuosités d'ordre électrique et de freinage, ainsi que d'un manquement de liaison au niveau du capteur de phases, retient que ces défectuosités, résultant d'un manquement de préparation avant la vente, ne constituaient pas des vices cachés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces défectuosités étaient décelables par l'acheteur, au moment de la vente et si elles ne rendaient pas le véhicule impropre à son usage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Vaucluse automobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.