AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société L'Age d'or expansion (le franchiseur), titulaire de la marque "L'Age d'or services", a concédé à M. X... le droit d'exploiter sa formule sur un territoire déterminé et l'usage de sa marque à titre d'enseigne ; que M. X... a poursuivi judiciairement le franchiseur en annulation du contrat et, subsidiairement, en résolution de celui-ci ; que la cour d'appel a rejeté les dernières conclusions du franchiseur et prononcé la résolution du contrat de franchise ;
Attendu que, pour rejeter des débats les conclusions récapitulatives et responsives déposées le 25 août 2000 par le franchiseur et signifiées à M. X... le 28 août, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que ce dernier a été dans l'incapacité de répondre utilement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.