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19/11/2002 | FRANCE | N°01-00484

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 2002, 01-00484


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société L'Age d'or expansion (le franchiseur), titulaire de la marque "L'Age d'or services", a concédé à M. X... le droit d'exploiter sa formule sur un territoire déterminé et l'usage de sa marque à titre d'enseigne ; que M. X... a poursuivi judiciairement le franchiseur en annulation du contrat et, subsidiairement, en rÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société L'Age d'or expansion (le franchiseur), titulaire de la marque "L'Age d'or services", a concédé à M. X... le droit d'exploiter sa formule sur un territoire déterminé et l'usage de sa marque à titre d'enseigne ; que M. X... a poursuivi judiciairement le franchiseur en annulation du contrat et, subsidiairement, en résolution de celui-ci ; que la cour d'appel a rejeté les dernières conclusions du franchiseur et prononcé la résolution du contrat de franchise ;

Attendu que, pour rejeter des débats les conclusions récapitulatives et responsives déposées le 25 août 2000 par le franchiseur et signifiées à M. X... le 28 août, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que ce dernier a été dans l'incapacité de répondre utilement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00484
Date de la décision : 19/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clCBture - Conclusions déposées peu avant sa date - Irrecevabilité - Constatation nécessaire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), 08 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 2002, pourvoi n°01-00484


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00484
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