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19/11/2002 | FRANCE | N°01-00030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2002, 01-00030


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'en sa première branche, le moyen se heurte au pouvoir souverain des juges du fond quant à l'appréciation de la preuve d'une altération des facultés mentales du donateur à l'époque des actes litigieux ;

Et attendu que l'invocation par une partie du secret médical attaché à une attestation produite en justice n'est

pas recevable lorsqu'il s'agit, non de protéger un intérêt légitime, mais de faire é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'en sa première branche, le moyen se heurte au pouvoir souverain des juges du fond quant à l'appréciation de la preuve d'une altération des facultés mentales du donateur à l'époque des actes litigieux ;

Et attendu que l'invocation par une partie du secret médical attaché à une attestation produite en justice n'est pas recevable lorsqu'il s'agit, non de protéger un intérêt légitime, mais de faire écarter un élément de preuve contraire à ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis et pris en leurs divers griefs, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que les juges du fond ont souverainement retenu que la banque n'avait pas méconnu son obligation de conseil en proposant à M. X... un placement avantageux compte tenu de son âge et de sa situation ; qu'ils ont en outre relevé que le contrat litigieux n'entraînait pas le blocage des fonds, circonstance de laquelle M. X... déduisait que son consentement avait été vicié ;

Que les moyens ne peuvent pas davantage être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00030
Date de la décision : 19/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), 05 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2002, pourvoi n°01-00030


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00030
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