AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en sa première branche, le moyen se heurte au pouvoir souverain des juges du fond quant à l'appréciation de la preuve d'une altération des facultés mentales du donateur à l'époque des actes litigieux ;
Et attendu que l'invocation par une partie du secret médical attaché à une attestation produite en justice n'est pas recevable lorsqu'il s'agit, non de protéger un intérêt légitime, mais de faire écarter un élément de preuve contraire à ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis et pris en leurs divers griefs, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que les juges du fond ont souverainement retenu que la banque n'avait pas méconnu son obligation de conseil en proposant à M. X... un placement avantageux compte tenu de son âge et de sa situation ; qu'ils ont en outre relevé que le contrat litigieux n'entraînait pas le blocage des fonds, circonstance de laquelle M. X... déduisait que son consentement avait été vicié ;
Que les moyens ne peuvent pas davantage être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.