AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait les fonctions d'agent de production au service de la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société AXA, a été licencié le 17 juillet 1997 pour faute grave ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la compagnie AXA la somme de 117 849,93 francs au titre du solde débiteur de caisse et d'avoir validé la saisie conservatoire pratiquée le 14 mai 1998 par la SCP Venezia au nom de la compagnie AXA, alors, selon le moyen, que la responsabilité du salarié envers son employeur ne peut être engagée que pour faute lourde, laquelle suppose une intention de nuire ; que, dès lors, en déclarant que M. Y... avait commis une faute grave et en le condamnant à payer à la compagnie AXA le déficit de caisse enregistré, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à ordonner le versement de sommes que le salarié avait encaissées pour le compte de son employeur et qu'il devait lui restituer, n'était pas tenue de retenir une faute lourde à son encontre pour le condamner à exécuter son obligation contractuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... au versement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel se borne à relever qu'il avait agi de mauvaise foi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt a annulé le jugement de première instance sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et que dans cette mesure au moins, le recours était justifié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné à payer à la compagnie AXA Conseil la somme de 2 000 francs pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 22 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la compagnie AXA conseil de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.