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19/11/2002 | FRANCE | N°00-16683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2002, 00-16683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, que le 23 juillet 1990, M. X..., qui exploite en nom propre un garage, a souscrit auprès de la banque UFICO, avec la caution de la société Yacco, un contrat d'avance sur ristournes ; que le 10 octobre 1990, pour garantir ce contrat, les époux X..., communs en biens, ont hypothéqué solidairement au profit de la société Yacco l'immeuble commun dans lequel ils habitent ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'enc

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, que le 23 juillet 1990, M. X..., qui exploite en nom propre un garage, a souscrit auprès de la banque UFICO, avec la caution de la société Yacco, un contrat d'avance sur ristournes ; que le 10 octobre 1990, pour garantir ce contrat, les époux X..., communs en biens, ont hypothéqué solidairement au profit de la société Yacco l'immeuble commun dans lequel ils habitent ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. X... et que la société Yacco a payé la totalité des sommes dues par M. X... à la banque UFICO qui lui a délivré quittance subrogative ; que la société Yacco a assigné Mme X... pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme restant due ;

Attendu que la société Yacco fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 mars 2000) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a expressément relevé qu'en suite d'un contrat d'avance sur ristournes souscrit entre M. X... et la société Yacco aux termes duquel cette dernière se portait caution des engagements de son cocontractant auprès de la banque UFICO, Mme X..., par acte authentique du 10 octobre 1990, avait donné son accord exprès pour "laffectation hypothécaire (de l'immeuble commun) à la sûreté et la garantie du remboursement des sommes que la société Yacco pourrait être amenée à payer à I'UFICO"; qu'en affirmant que l'affectation hypothécaire consentie par Mme X... à la société Yacco ne pouvait porter que sur la part de communauté de M. X..., quand, par cet accord exprès, Mme X... avait engagé les biens communs des époux en garantie de l'emprunt contracté par son époux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1415 du Code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 1415 du Code civil, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par des emprunts, à moins qu'ils n'aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint, qui dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat d'avance sur ristournes avait été souscrit par le mari seul et que, dans un acte postérieur, les époux avaient hypothéqué un bien commun en garantie de cette dette, a exactement décidé, abstraction faite du motif surabondant relatif aux effets de l'hypothèque, que la femme n'avait pas expressément consenti au contrat du 23 juillet 1990, ce dont il résultait que cet acte n'engageait ni ses biens propres ni l'ensemble des biens communs, à l'exception de l'immeuble hypothéqué ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Yacco aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-16683
Date de la décision : 19/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par l'un des époux - Emprunt - Cas - Contrat d'avance sur ristournes - Application de l'article 1415 du Code civil .

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par l'un des époux - Accord exprès de son conjoint - Défaut - Garantie consentie postérieurement par les deux époux - Inscription d'hypothèque sur un immeuble commun - Portée

Selon l'article 1415 du Code civil, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par des emprunts, à moins qu'ils n'aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint, qui dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. Une cour d'appel, qui a constaté qu'un contrat d'avance sur ristournes avait été souscrit par le mari seul et que, dans un acte postérieur, les époux avaient hypothéqué un bien commun en garantie de cette dette, a exactement décidé que la femme n'avait pas expressément consenti au contrat d'avance sur ristournes, ce dont il résultait que cet acte n'engageait ni ses biens propres, ni l'ensemble des biens communs, à l'exception de l'immeuble hypothéqué.


Références :

Code civil 1415

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 mars 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-07-06, Bulletin 1999, I, n° 224, p. 145 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 2002-05-15, Bulletin 2002, I, n° 128, p. 99 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2002, pourvoi n°00-16683, Bull. civ. 2002 I N° 273 p. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 273 p. 212

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Barberot.
Avocat(s) : la SCP Vier et Barthélemy, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16683
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