AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite du décès de Thérèse X...
Y..., veuve d'Henri Z..., qui avait légué la quotité disponible de sa succession à son petit-fils M. Michel Z..., il a été procédé en 1985 au partage de sa succession entre ses deux enfants, Pierre-Charles Z... et Mme A..., et attribué à M. Michel Z... , pour le remplir de ses droits, le château de Fontenay-le-Vicomte et diverses parcelles pour la somme de 2 525 806 francs ; qu'en septembre 1989, ce dernier a vendu le château et des parcelles moyennant le prix de 34 400 000 francs ; qu'après le décès de Pierre-Charles Z... en décembre 1993, l'un de ses enfants, Mme B..., a demandé la réduction de la donation indirecte qu'aurait consentie son père à son frère Michel, en lui attribuant le château dans le cadre du partage ;
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande, alors selon le moyen :
1 / que l'intention libérale consisterait dans les seules conscience et volonté de s'appauvrir au bénéfice d'autrui, sans qu'il y ait lieu de faire attention aux mobiles auxquels le disposant a pu obéir ; qu'en indiquant, pour écarter toute intention libérale, que Pierre-Charles Z... , qui ne souhaitait pas vendre le château, bien familial, n'était pas en mesure, tant en raison de son âge que financièrement, de faire face à l'entretien de la propriété, qui constituait une lourde charge et nécessitait des travaux quotidiens, la cour d'appel a violé l'article 894 du Code civil ;
2 / qu'elle s'est contredite en énonçant que le défunt n'était pas animé d'une intention libérale envers son fils, tout en constatant qu'il avait demandé à celui-ci de rétablir l'équilibre avec ses frère et soeurs, en leur consentant une donation ;
Mais attendu, que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, qui ne se sont pas contredits, de l'absence d'intention libérale de Pierre-Charles Z... , lorsqu'il a accepté l'attribution à son fils, dans le cadre du partage de la succession de sa mère, du château de Fontenay-le-Vicomte pour la somme indiquée à l'acte de partage, afin de le remplir de son legs de la quotité disponible ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.