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19/11/2002 | FRANCE | N°00-13276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2002, 00-13276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite du décès de Thérèse X...
Y..., veuve d'Henri Z..., qui avait légué la quotité disponible de sa succession à son petit-fils M. Michel Z..., il a été procédé en 1985 au partage de sa succession entre ses deux enfants, Pierre-Charles Z... et Mme A..., et attribué à M. Michel Z... , pour le remplir de ses droits, le château de Fontenay-le-Vicomte et diverses parcelles pour la somme de 2 525

806 francs ; qu'en septembre 1989, ce dernier a vendu le château et des parcelles mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite du décès de Thérèse X...
Y..., veuve d'Henri Z..., qui avait légué la quotité disponible de sa succession à son petit-fils M. Michel Z..., il a été procédé en 1985 au partage de sa succession entre ses deux enfants, Pierre-Charles Z... et Mme A..., et attribué à M. Michel Z... , pour le remplir de ses droits, le château de Fontenay-le-Vicomte et diverses parcelles pour la somme de 2 525 806 francs ; qu'en septembre 1989, ce dernier a vendu le château et des parcelles moyennant le prix de 34 400 000 francs ; qu'après le décès de Pierre-Charles Z... en décembre 1993, l'un de ses enfants, Mme B..., a demandé la réduction de la donation indirecte qu'aurait consentie son père à son frère Michel, en lui attribuant le château dans le cadre du partage ;

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande, alors selon le moyen :

1 / que l'intention libérale consisterait dans les seules conscience et volonté de s'appauvrir au bénéfice d'autrui, sans qu'il y ait lieu de faire attention aux mobiles auxquels le disposant a pu obéir ; qu'en indiquant, pour écarter toute intention libérale, que Pierre-Charles Z... , qui ne souhaitait pas vendre le château, bien familial, n'était pas en mesure, tant en raison de son âge que financièrement, de faire face à l'entretien de la propriété, qui constituait une lourde charge et nécessitait des travaux quotidiens, la cour d'appel a violé l'article 894 du Code civil ;

2 / qu'elle s'est contredite en énonçant que le défunt n'était pas animé d'une intention libérale envers son fils, tout en constatant qu'il avait demandé à celui-ci de rétablir l'équilibre avec ses frère et soeurs, en leur consentant une donation ;

Mais attendu, que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, qui ne se sont pas contredits, de l'absence d'intention libérale de Pierre-Charles Z... , lorsqu'il a accepté l'attribution à son fils, dans le cadre du partage de la succession de sa mère, du château de Fontenay-le-Vicomte pour la somme indiquée à l'acte de partage, afin de le remplir de son legs de la quotité disponible ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-13276
Date de la décision : 19/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Intention libérale - Existence - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Donation - Intention libérale

SUCCESSION - Partage - Immeuble - Attribution - Légataire universel - Intention libérale - Défaut - Appréciation souveraine

Les juges du fond apprécient souverainement l'absence d'intention libérale d'une personne qui accepte l'attribution à son fils, dans le cadre du partage de la succession de sa mère, d'un bien familial pour une certaine somme, afin de remplir celui-ci de son legs de la quotité disponible.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2002, pourvoi n°00-13276, Bull. civ. 2002 I N° 276 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 276 p. 215

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Rapporteur ?: Mme Catry.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13276
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