AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la troisième branche du premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a acheté un tracteur d'occasion à M. Y..., garagiste, le bon de commande indiquant que le véhicule avait été révisé ; que l'acheteur a assigné le vendeur en résolution de la vente, aux motifs que le tracteur, commandé avec chargeur avant, en était dépourvu et qu'il n'avait pas été révisé ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient qu'il appartient à l'acheteur d'apporter la preuve que le tracteur n'était pas propre à l'usage auquel il était destiné ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'acheteur qui invoquait le manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.