AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Saint-Girons, 3 juin 2002) d'avoir rejeté sa demande en date du 17 avril 2002, fondée sur les dispositions de l'article L. 30-3 du Code électoral, tendant à son inscription sur les listes électorales de la commune de Biert (Ariège), en se prononçant après le scrutin et plus de 15 jours après la demande alors, selon le moyen, que l'article L. 32 du Code électoral prévoit que le juge d'instance statue dans un délai de 15 jours et au plus tard 4 jours avant le scrutin ;
Mais attendu que le délai prévu par l'article L. 32 du Code électoral n'est pas prescrit à peine de nullité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.