AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 19, alinéa 7, de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que le juge doit toujours apprécier les contestations qui lui sont soumises au jour de la signification de l'acte extrajudiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Proence, 19 février 2001), que M. et Mme Lucien X... ont donné à bail, le 25 mars 1948, à M. Y... des locaux à usage d'habitation ; que, le 17 février 1998, M. Gérard X... et Mme Z... (les consorts X...), devenus propriétaires des lieux, soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, ont, au visa de l'article 19 de cette loi, délivré congé aux fins de reprise aux occupants, Mme Jacqueline Y... et M. et Mme A..., au bénéfice de M. Stéphane X..., fils de M. Gérard X..., puis les ont assignés pour faire déclarer le congé valable ; que, le 28 janvier 1998, l'épouse de M. Stéphane X... avait signé une promesse de vente du logement habité par le bénéficiaire de la reprise et les membres de sa famille, dont elle était propriétaire ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande, l'arrêt retient que s'il est vrai que ce logement n'avait qu'une superficie de 66 mètres carrés pour quatre personnes, le couple qui, au 17 février 1998, ne l'occupait plus que pour six semaines, s'est forcément organisé en fonction d'une telle situation, au moins pour la période de six mois correspondant à la durée du congé, et que le besoin de relogement ne pouvait légitimement s'apprécier en fonction d'une situation appelée à prendre fin prochainement, sans rien savoir des intentions des intéressés à plus long terme ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne, ensemble, Mme Jacqueline Y... et les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Jacqueline Y... et les époux A... à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Jacqueline Y... et des époux A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.