La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2002 | FRANCE | N°01-03392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2002, 01-03392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision, les pa

rties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande de prestation compensatoire sans que les parties aient été invitées par le juge à fournir la déclaration susvisée ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être censurée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 13 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-03392
Date de la décision : 14/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Loi du 30 juin 2000 - Application dans le temps - Application aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée - Décision non conforme aux dispositions nouvelles - Portée .

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Déclaration prévue par l'article 271, alinéa 2, du Code civil - Défaut - Portée

DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Ressources et besoins des parties - Déclaration prévue par l'article 271, alinéa 2, du Code civil - Défaut - Portée

Doit être cassée pour n'être pas conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000, la décision rendue postérieurement à cette loi qui condamne un époux au paiement d'une prestation compensatoire au vu d'éléments de preuve, sans que les parties aient été invitées par le juge à fournir la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, prévue par l'article 271, alinéa 2, du Code civil.


Références :

Code civil 271 al. 2
Loi 2000-596 du 30 juin 2000 art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 décembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2002-11-14, Bulletin 2002, II, n° 254, p. 200 (annulation partielle) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2002, pourvoi n°01-03392, Bull. civ. 2002 II N° 255 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 255 p. 201

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Pierre.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03392
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award