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14/11/2002 | FRANCE | N°01-00699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2002, 01-00699


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 546 du Code civil, ensemble l'article 544 de ce Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 septembre 2000), que M. X..., propriétaire d'une exploitation agricole traversée par un canal d'irrigation, a assigné l'Etat en revendication de la propriété de ce canal ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que le caractère d'utilité publique de l'ouvrage ayant été mis en avant d

ès son projet de construction en 1821 par les autorités publiques compétentes pour accorder...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 546 du Code civil, ensemble l'article 544 de ce Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 septembre 2000), que M. X..., propriétaire d'une exploitation agricole traversée par un canal d'irrigation, a assigné l'Etat en revendication de la propriété de ce canal ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que le caractère d'utilité publique de l'ouvrage ayant été mis en avant dès son projet de construction en 1821 par les autorités publiques compétentes pour accorder l'autorisation de sa réalisation et aider financièrement sa construction et son entretien, le canal fait partie du domaine public de l'Etat et que M. X... ne peut invoquer le bénéfice de la présomption de propriété par accession, dont les conditions ne sont pas réunies ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas la propriété de l'Etat sur le canal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne l'Etat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etat à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-00699
Date de la décision : 14/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DOMAINE - Domaine public - Canal d'irrigation - Propriété de l'Etat - Constatations nécessaires .

EAUX - Canal - Canal d'irrigation - Présomption de propriété - Preuve contraire - Domaine public - Constatations nécessaires

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retient qu'un canal d'irrigation revendiqué par le propriétaire du terrain qu'il traverse, fait partie du domaine public de l'Etat, sans caractériser la propriété de l'Etat sur le canal.


Références :

Code civil 544, 546

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 29 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2002, pourvoi n°01-00699, Bull. civ. 2002 III N° 226 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 226 p. 195

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Jacques.
Avocat(s) : la SCP Boullez, la SCP Lesourd.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00699
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