AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 546 du Code civil, ensemble l'article 544 de ce Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 septembre 2000), que M. X..., propriétaire d'une exploitation agricole traversée par un canal d'irrigation, a assigné l'Etat en revendication de la propriété de ce canal ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que le caractère d'utilité publique de l'ouvrage ayant été mis en avant dès son projet de construction en 1821 par les autorités publiques compétentes pour accorder l'autorisation de sa réalisation et aider financièrement sa construction et son entretien, le canal fait partie du domaine public de l'Etat et que M. X... ne peut invoquer le bénéfice de la présomption de propriété par accession, dont les conditions ne sont pas réunies ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas la propriété de l'Etat sur le canal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne l'Etat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etat à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.