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14/11/2002 | FRANCE | N°00-19819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2002, 00-19819


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... sans ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, en contrariété avec les dispositions de l'article 264-1 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, partiellement infirmatif, précise, dans son dispositif, qu'il confirme le jugement entrepris en ses dispositions non contraires au présent arrêt et que le jugement

prévoit la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation des droits respecti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... sans ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, en contrariété avec les dispositions de l'article 264-1 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, partiellement infirmatif, précise, dans son dispositif, qu'il confirme le jugement entrepris en ses dispositions non contraires au présent arrêt et que le jugement prévoit la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux ; qu'ainsi la cour d'appel a, par un motif adopté, statué de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire au vu d'éléments de preuve sans que les parties aient fourni une déclaration sur l'honneur ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000 applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-19819
Date de la décision : 14/11/2002
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Loi du 30 juin 2000 - Application dans le temps - Application aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée - Décision non conforme aux dispositions nouvelles - Portée .

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Déclaration prévue par l'article 271, alinéa 2, du Code civil - Défaut - Portée

DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Ressources et besoins des parties - Déclaration prévue par l'article 271, alinéa 2, du Code civil - Défaut - Portée

Doit être annulée pour n'être pas conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000 applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, la décision, rendue antérieurement à cette loi, qui condamne un époux au paiement d'une prestation compensatoire au vu d'éléments de preuve, sans que les parties aient fourni la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie prévue par l'article 271, alinéa 2, du Code civil.


Références :

Code civil 271 al. 2
Loi 2000-596 du 30 juin 2000 art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mai 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2002-07-11, Bulletin 2002, II, n° 164, p. 131 (annulation partielle) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2002, pourvoi n°00-19819, Bull. civ. 2002 II N° 254 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 254 p. 200

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Mme Gautier.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Thomas-Raquin et Benabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19819
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