AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 1er avril 1999), que Mme X... (la créancière) est titulaire de créances à l'encontre de la société Delabuis (la débitrice) ; que la débitrice a été placée en redressement judiciaire par jugement du 17 mars 1994 ; que la créancière a chargé un huissier de justice de déclarer ses créances à la procédure de redressement judiciaire ; que le représentant des créanciers a rejeté cette demande au motif que l'huissier de justice ne justifiait d'aucun pouvoir spécial de la créancière ; que ce dernier a justifié ultérieurement d'un mandat et a contesté la décision du représentant des créanciers devant le juge commissaire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes et de l'avoir condamnée à verser à la débitrice une indemnité de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen :
1 / que l'huissier de justice est dispensé de produire un mandat lorsqu'il représente une partie devant une juridiction de son ressort ; que la déclaration de créance, qui constitue une demande en justice, peut dès lors être effectuée sans mandat par un huissier du ressort du tribunal de commerce de son ressort ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé l'article 416 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'absence de production du mandat ou d'un pouvoir, qui est régularisée avant que le juge ne statue, n'a pas à être prononcée ;
qu'en déclarant que l'absence de production du mandat constituait une irrégularité de fond non régularisable, bien que l'irrégularité en cause ait été couverte avant que le juge-commissaire ne statue, la cour d'appel a violé les articles 115 et 121 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la Cour d'appel constate que l'huissier avait reçu mandat de procéder à la déclaration des créances de Mme X... avant qu'il n'y procède effectivement ; qu'en décidant néanmoins que la déclaration était irrégulière faute de production du mandat, bien que celui-ci ait existé et aurait pu être présenté sur simple demande du représentant des créanciers, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
4 / que de même que le préposé d'une personne morale peut justifier de l'existence d'une délégation jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'admission de la créance, l'huissier doit pouvoir en justifier jusqu'à cette date, aucune disposition légale n'imposant de délai de production ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé ensemble les articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985, 67 du décret du 27 décembre 1985, et les articles 853 et 855 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'huissier de justice, qui devait être muni d'un pouvoir spécial pour déclarer les créances, n'avait produit ce pouvoir ni lors de la déclaration ni dans le délai de celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que la déclaration était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.