La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2002 | FRANCE | N°02-10675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2002, 02-10675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon , en application du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 12 novembre 2001, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que Mme X..., qui ne formule aucun grief précis à l'encontre de la décision de l'assem

blée générale des magistrats de la cour d'appel, se borne à exposer que son assermenta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon , en application du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 12 novembre 2001, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que Mme X..., qui ne formule aucun grief précis à l'encontre de la décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, se borne à exposer que son assermentation en qualité d'expert serait utile au developpement de son activité professionnelle ;

Mais attendu que ce recours est irrecevable, faute de grief à l'encontre de la décision déférée, et abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;

Condamne Mme X..., épouse Y... à une amende civile de 100 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10675
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Décision Assemblée générale de la cour d'appel de Lyon 2001-11-12 2001-11-26


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2002, pourvoi n°02-10675


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.10675
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award