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13/11/2002 | FRANCE | N°01-44815

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 01-44815


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement, qu'un protocole d'accord a été conclu le 25 novembre 1995 entre la société Pantos-Perret et les représentants du personnel, instituant une prime d'assiduité ; que celle-ci était calculée sur la base du salaire du personnel de production, multipliée par un coefficient d'ajustement qui ne pouvait être inférieure à 70 % sauf au cas où le chiffre d'affaires de la

société aurait baissé de 15 % et plus d'un exercice sur l'autre ; qu'à la suite du dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement, qu'un protocole d'accord a été conclu le 25 novembre 1995 entre la société Pantos-Perret et les représentants du personnel, instituant une prime d'assiduité ; que celle-ci était calculée sur la base du salaire du personnel de production, multipliée par un coefficient d'ajustement qui ne pouvait être inférieure à 70 % sauf au cas où le chiffre d'affaires de la société aurait baissé de 15 % et plus d'un exercice sur l'autre ; qu'à la suite du dépôt de bilan de la société Pontos-Perret, ses actifs ont été repris par une société Tradition lingerie qui, outre les marques Rosy et Antinea appartenant au Groupe Dim, a exploité la marque Rien appartenant à la société reprise ; qu'en janvier 2000, le Groupe Dim a scindé l'activité de la société Tradition lingerie et créé la société Rien pour exploiter la marque de la société Pantos-Perret ; que faisant valoir que son chiffre d'affaires n'avait atteint que le tiers de celui réalisé par la société Pantos-Perret dans les derniers temps de son activité, la société Rien, appliquant le protocole d'accord du 26 novembre 1995, a réduit le montant de la prime d'assiduité ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, Mme X..., salariée de la société Rien, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner la société Rien à payer à la salariée une somme à titre de complément de prime, le conseil de prud'hommes énonce que la société Rien n'a pu produire qu'un tableau récapitulatif du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2000 pour un montant total de 20 437 423 francs, comparant ces chiffres aux éléments des comptes diffusés par la société Rien au 30 juin 1995 puis au 30 juin 1996 ; que cette analyse sommaire ne saurait être pleinement convaincante en l'absence d'autres éléments précis et concordants alors que la société Rien a été créée en janvier 2000 par l'effet de la décision de la société Tradition lingerie et qu'une telle opération ne pouvait se traduire que par un chiffre d'affaires d'un montant inférieur ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Rien qui faisait valoir que, née de la scission de la société Tradition lingerie, elle avait repris la seule marque exploitée par la société Pantos-Perret, de sorte qu'elle s'estimait fondée, pour apprécier les droits des salariés à la prime d'assiduité, à se référer au dernier chiffre d'affaires réalisé par la société Pantos-Perret, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Rien et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44815
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon, 04 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2002, pourvoi n°01-44815


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.44815
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