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13/11/2002 | FRANCE | N°01-12080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2002, 01-12080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement relevé que le loyer de l'année 1989 avait été définitivement fixé par jugement du 8 mars 1991 du tribunal paritaire des baux ruraux de Sélestat, passé en force de chose jugée ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans modifier l'objet du litige et répondant aux conclusi

ons, constaté que la majoration chiffrée par l'expert se trouvait vérifiée et que le p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement relevé que le loyer de l'année 1989 avait été définitivement fixé par jugement du 8 mars 1991 du tribunal paritaire des baux ruraux de Sélestat, passé en force de chose jugée ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans modifier l'objet du litige et répondant aux conclusions, constaté que la majoration chiffrée par l'expert se trouvait vérifiée et que le poste "frais de nettoyage" se trouvait justifié par trois factures afférentes à des frais d'évacuation de déchets s'étant trouvés dans les lieux loués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux de Chillaz aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux de Chillaz à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par Mme Stéphan, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, après qu'a été constaté que Mlle Fossereau, faisant fonctions de président, est décédée, après en avoir délibéré mais avant de signer le présent arrêt, en application des articles 456, 1021 et 452 du nouveau Code de procédure civile, à l'audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12080
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Audience solennelle), 28 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2002, pourvoi n°01-12080


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme STEPHAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.12080
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