AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est sans violer les textes visés à la première branche que la cour d'appel a déclaré M. X... irrecevable à invoquer l'absence d'intérêt légitime à l'indemnisation du préjudice né de sa méconnaissance des exigences du secret professionnel ; qu'ensuite le deuxième grief est inopérant dès lors que les juges du fond ont souverainement constaté la renonciation des consorts Y... à se prévaloir du secret médical ; qu'enfin, ayant relevé que les consorts Y... n'avaient pu poursuivre contre l'assureur l'exécution du contrat par la faute de M. X..., la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre cette faute et la perte du bénéfice du contrat, laquelle n'était pas la perte d'une chance ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par chacune des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.