AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'opérant la recherche invoquée, l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2000), retient que si M. X... ne démontrait pas avoir donné à M. Y... une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, ce dernier ne caractérisait cependant aucune chance d'échapper au risque réalisé dans la mesure où celui-ci était inhérent à l'opération dont la nécessité n'était pas discutée de sorte qu'il ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable ; que l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.