AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été embauché, à compter du 1er novembre 1996, par la société Park hôtel, en qualité de garçon de restaurant, aux termes d'un contrat d'une durée déterminée de deux mois, qui a été renouvelé pour la période du 1er janvier au 28 février 1997 ; que la relation contractuelle s'est poursuivie au-delà du terme du contrat à durée déterminée renouvelé, jusqu'au 28 mai 1997, date à compter de laquelle M. X... a fait connaître à son employeur qu'il ne se présenterait plus à son travail, faute d'avoir été intégralement payé de son salaire ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le règlement de rappels de salaires et d'heures supplémentaires, ainsi que diverses indemnités, au titre de la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, et de la rupture, sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure, de ce contrat ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 octobre 2000) de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité de requalification, une somme au titre d'heures supplémentaires et une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, et de l'avoir débouté de sa demande en remboursement des sommes correspondant à la part salariale des cotisations sociales dues sur le salaire de M. X... pour les mois de février à mai 1997 ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société Park hôtel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.