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13/11/2002 | FRANCE | N°00-46523

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché le 21 mars 1973 par la société Banco di Roma, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Banque générale du commerce ; qu'ayant adhéré à la convention de conversion qui lui avait été proposée par la banque, il a été licencié le 18 février 1997 pour motif économique ; qu'après avoir signé, le 10 mars 1997, deux reçus pour solde de tout compte, il a sai

si la juridiction prud'homale afin d'obtenir la réparation de préjudices moral, professionnel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché le 21 mars 1973 par la société Banco di Roma, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Banque générale du commerce ; qu'ayant adhéré à la convention de conversion qui lui avait été proposée par la banque, il a été licencié le 18 février 1997 pour motif économique ; qu'après avoir signé, le 10 mars 1997, deux reçus pour solde de tout compte, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la réparation de préjudices moral, professionnel et familial résultant de son licenciement ;

Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevables en ses demandes, en raison de la dénonciation tardive du reçu pour solde de tout compte litigieux, l'arrêt attaqué énonce que "si les caractères utilisés pour la frappe de la mention relative à l'application de l'article L. 122-17 du Livre 1 du Code du travail sont plus petits que ceux utilisés dans le corps du reçu, la présentation de la mention est parfaitement apparente ;

que, cependant, la mention écrite en caractère gras est parfaitement apparente, que sa position est nettement détachée du texte à proximité immédiate de la signature du salarié, attire même particulièrement l'attention du lecteur ; qu'elle a parfaitement informé le salarié de ses droits" ; que le délai de deux mois figurant sur le reçu pour solde de tout compte dénoncé par M. X... ne pouvait, en l'absence de toute stipulation contraire, avoir un autre point de départ que le jour de la signature du salarié ; que le salarié n'a d'ailleurs jamais prétendu s'être mépris à cet égard ;

Attendu, cependant, que, pour répondre aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail, le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié doit mentionner qu'il peut être dénoncé dans un délai de deux mois à compter de sa signature ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que le reçu pour solde de tout compte ne comportait pas l'indication du point de départ du délai de forclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Banque générale du commerce aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46523
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Mentions.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Point de départ du délai de forclusion - Indication nécessaire.


Références :

Code du travail L122-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 26 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2002, pourvoi n°00-46523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.46523
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