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13/11/2002 | FRANCE | N°00-46503

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46503


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X... a été embauchée à compter du 5 septembre 1994 par l'association la Source, en qualité de monitrice éducatrice diplômée ; qu'elle a été en congé de maternité à compter du mois de novembre 1997, puis a demandé à bénéficier d'un congé parental d'éducation, qui a débuté le 30 avril 1998 ; qu'au mois d'avril 1999, Mme X... a fait connaître à son employeur qu'elle désirait poursuivre son congé parental d'éducatio

n à mi-temps, à partir du mois de septembre suivant ; que l'employeur lui ayant répondu qu'el...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X... a été embauchée à compter du 5 septembre 1994 par l'association la Source, en qualité de monitrice éducatrice diplômée ; qu'elle a été en congé de maternité à compter du mois de novembre 1997, puis a demandé à bénéficier d'un congé parental d'éducation, qui a débuté le 30 avril 1998 ; qu'au mois d'avril 1999, Mme X... a fait connaître à son employeur qu'elle désirait poursuivre son congé parental d'éducation à mi-temps, à partir du mois de septembre suivant ; que l'employeur lui ayant répondu qu'elle pourrait réintégrer son emploi à mi-temps, mais avec un horaire d'internat, et non plus d'externat, Mme X... a fait savoir qu'elle se voyait contrainte, en raison de la modification de son horaire de travail, de poursuivre son congé parental d'éducation ; qu'après une nouvelle demande infructueuse de sa part, Mme X... s'est vue proposer par l'association la Source de reprendre un poste à mi-temps, selon le régime horaire qui lui était appliqué depuis le 25 novembre 1999 ; que Mme X... a repris ses fonctions mais a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus si elle avait pu reprendre un emploi à mi-temps dés le 1er septembre 1999 ;

Attendu que l'association la Source fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 21 septembre 2000), de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon les moyens :

1 / qu'il résulte du non-cumul des deux ordres de responsabilité que l'article 1382 du Code civil est inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel ; que, dés lors, en condamnant l'association la Source à verser des dommages-intérêts à Mme X... par application de ce texte, pour avoir, en modifiant unilatéralement le planning de travail de la salariée quand celle-ci a demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, méconnu ses obligations contractuelles, le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé, ensemble par refus d'application l'article 1147 du Code civil ;

2 / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-28-1 du Code du travail que le travail à temps partiel est une des modalités du congé parental d'éducation, et de l'article L.. 122-28-3 du même Code que ce n'est qu'à l'expiration de ce congé proprement dit "ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel" que le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en décidant que cette obligation s'appliquait également à l'activité exercée à temps partiel, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

3 / qu' en toute hypothèse l'employeur peut procéder, dans le cadre de son pouvoir de direction, à un aménagement de l'horaire de travail d'un salarié, sauf si cet élément a été déterminant lors de la conclusion du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations du jugement, d'une part que Mme X... a été engagée en qualité de monitrice éducatrice diplômée sans autre précision, notamment quant aux horaires de travail, et qu'elle a d'ailleurs été affectée successivement et indifféremment à des postes comportant ou non une sujétion d'internat, d'autre part que l'article 14 de l'annexe 10 de la convention collective des "établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées" du 15 mars 1966 prévoit que cette sujétion donne simplement droit à contrepartie financière consistant en une majoration indiciaire "mensuelle" ; que, dès lors, en considérant que la modification proposée par l'association la Source " ne se limitait pas à un simple changement d'horaire mais entraînait également une modification dans la rémunération de Mme X... par le changement de grille de salaires" et que "l'horaire d'internat ou d'externat constitue un élément essentiel de la relation contractuelle en vertu de la convention collective", le conseil de prud'hommes a violé tant les dispositions susvisées de la convention collective applicable que l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 122-28-3 du Code du travail, selon lesquelles à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 122-28-2, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, s'appliquent au salarié qui demande, en application de ce second texte, à reprendre son activité à temps partiel ;

Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes ayant constaté que l'employeur, alors qu'il était en mesure de reprendre la salariée à mi-temps selon l'horaire continu qu'elle effectuait de jour avant son congé de maternité, lui avait imposé de reprendre son activité selon un horaire discontinu et partiellement de nuit, a pu décider qu'il avait abusé de son pouvoir de direction ;

Et attendu, enfin, qu'abstraction faite d'une référence légale erronée, justement critiquée par le premier moyen, la cour d'appel a alloué une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association La Source aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46503
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congé parental - Expiration - Reprise du travail à temps partiel.


Références :

Code du travail L122-28-2 et L122-28-3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Tours (section activités diverses), 21 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2002, pourvoi n°00-46503


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.46503
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