La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2002 | FRANCE | N°00-46446

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46446


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., Pierre et Jean-Claude Tourette et F... sont salariés de la Société d'exploitation des établissements Rozières, entreprise de maçonnerie-travaux publics ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 11 au 30 octobre 1999 estimant que la société n'avait pas respecté l'accord national du 6 octobre 1998 relatif à la réduction du temps de travail prévo

yant la communication d'un planning indicatif 15 jours avant chaque pério...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., Pierre et Jean-Claude Tourette et F... sont salariés de la Société d'exploitation des établissements Rozières, entreprise de maçonnerie-travaux publics ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 11 au 30 octobre 1999 estimant que la société n'avait pas respecté l'accord national du 6 octobre 1998 relatif à la réduction du temps de travail prévoyant la communication d'un planning indicatif 15 jours avant chaque période de modulation et l'accord de fin de conflit du 22 juin 2000 prévoyant un délai de prévenance de 7 jours en cas de changement d'horaire ; que MM. X..., Y... et F... ont, en outre, réclamé le remboursement de frais au titre de grands déplacements ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour faire droit à la demande des salariés en paiement d'un rappel de salaire, le conseil de prud'hommes a dit qu'il ressortait des pièces produites qu'aucune programmation indicative pour la période de modulation n'avait été établie et que l'employeur n'apportait pas la preuve de circonstances exceptionnelles ne lui permettant pas d'informer les salariés dans les délais prévus par l'accord du 22 juin 2000 ;

Qu'en statuant ainsi alors que le compte rendu de réunion des délégués du personnel du 8 octobre 1999 faisait mention de plannings établis jusqu'au 31 octobre 1999, communiqués lors de la réunion de délégués du personnel du 22 juillet 1999 et que la lettre d'un délégué du personnel du 11 octobre 1999 annonçant une grève à l'employeur indiquait que les discussions étaient ouvertes en fonction des plannings et alors que ces pièces avaient été régulièrement versées aux débats, le conseil de prud'homme a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour faire droit à la demande en paiement de frais de grands déplacements présentée par MM. X..., Y... et F..., le conseil de prud'hommes a relevé que la distance entre la résidence des salariés et le chantier était de plus de 50 kms et que l'employeur n'apportait pas la preuve que les transports en commun permettaient à ces derniers de regagner leur domicile dans un temps inférieur à 1 heure 30 ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il incombe à celui qui demande l'exécution d'une obligation de la prouver, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et méconnu les dispositions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;

Condamne les onze salariés défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEER ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46446
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Aurillac (section industrie), 09 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2002, pourvoi n°00-46446


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.46446
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award