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13/11/2002 | FRANCE | N°00-45846

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-45846


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1994 en qualité de commercial par la société BHS, sur le secteur PACA ; que le contrat a été repris à compter du 14 août 1996 par la société Innovation Verte ; que le salarié a été muté à effet du 12 août 1998 sur le secteur Bretagne ; que, par lettre du 11 septembre 1998, il a constaté la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ;>
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1994 en qualité de commercial par la société BHS, sur le secteur PACA ; que le contrat a été repris à compter du 14 août 1996 par la société Innovation Verte ; que le salarié a été muté à effet du 12 août 1998 sur le secteur Bretagne ; que, par lettre du 11 septembre 1998, il a constaté la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail imputable à l'employeur indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de clientèle et limiter le montant de l'indemnité de non-concurrence, la cour d'appel énonce que la preuve n'est pas rapportée que l'employeur ait imposé à M. X... une modification quelconque de son contrat de travail, que le contrat a été résilié à son initiative sans faute imputable à son employeur et que la rupture s'analyse en une démission ;

Qu'en statuant ainsi alors que la lettre du salarié imputant à l'employeur la rupture du contrat de travail ne constitue pas l'expression d'une volonté claire et non équivoque de démissonner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société L'Innovation verte aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la société L'Innovation verte condamne à payer à M. X... de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45846
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5ème chambre prud'hommes), 12 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2002, pourvoi n°00-45846


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45846
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