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13/11/2002 | FRANCE | N°00-45680

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-45680


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L 120-2, L 212-4-2 et L 751-1 du Code du travail, l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP ;

Attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur, porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est

justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L 120-2, L 212-4-2 et L 751-1 du Code du travail, l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP ;

Attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur, porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposé et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; qu'un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, ne peut ne voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévu par l'accord national interprofessionnel des VRP ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 2 avril 1997 en qualité de VRP exclusif à temps partiel par la société Direct Ménager ;

qu'elle a été licenciée le 2 mars 1998 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes notamment en paiement de rappels de salaires pour un travail à temps complet ; que la société Direct Ménager a été déclarée en liquidation judiciaire ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande la cour d'appel énonce que c'est au représentant qui considère que les seuils d'activité imposés par son employeur sont irréalisables dans le cadre d'une activité à temps réduit d'en apporter la preuve, en présence d'une présomption contractuelle d'activité à plein temps et que si Mme Y... affirme péremptoirement que les quotas fixés au contrat requéraient une activité à plein temps, rien dans les pièces produites par elle ne vient justifier une telle affirmation ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait des constatations des juges du fond que Mme Y... avait été engagée à titre exclusif et qu'ainsi elle avait droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'accord interprofessionnel des VRP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant Mme Y... de sa demande en rappel de salaires, l'arrêt rendu le 6 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45680
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Rémunération - Rémunération minimale forfaitaire - Exigibilité.


Références :

Accord national interprofessionnel des VRP, art. 5-1
Code du travail L120-2 et L751-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), 06 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2002, pourvoi n°00-45680


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45680
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