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13/11/2002 | FRANCE | N°00-45473

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-45473


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 3 mai 1993, par la société Milan presse, en qualité de VRP statutaire à titre exclusif et à temps partiel ; que, le 2 septembre 1996, il lui a été proposé un nouveau contrat de travail à temps partiel annualisé qu'elle a refusé ; qu'elle a été licenciée pour faute le 29 octobre 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sommes à titre de

commissions ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu qu'il n'y a pas li...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 3 mai 1993, par la société Milan presse, en qualité de VRP statutaire à titre exclusif et à temps partiel ; que, le 2 septembre 1996, il lui a été proposé un nouveau contrat de travail à temps partiel annualisé qu'elle a refusé ; qu'elle a été licenciée pour faute le 29 octobre 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sommes à titre de commissions ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces deux moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Milan presse fait grief à l'arrêt attaqué de juger que Mme X... avait droit aux commissions sur abonnements et réabonnements pris sur son secteur à la suite d'une prospection faite par l'employeur sur sa clientèle, alors, selon le moyen, qu'aux termes du contrat de travail, le droit à commission ne valait que pour les affaires directement souscrites par le représentant, qu'il s'agisse d'abonnements ou de réabonnements, et que la cour d'appel ne pouvait, pour accorder le droit à commissions sur les abonnements et réabonnements, se fonder sur un usage qu'elle contestait et dont l'existence devait être prouvée par la salariée ;

Mais attendu qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel se soit fondée sur l'existence d'un usage pour accorder le droit à commissions contesté par l'employeur ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour dire que la clientèle de Mme X... était non seulement constituée des écoles, administrations, bibliothèques, crèches, centres aérés, comités d'entreprise, mais aussi des particuliers attachés par un lien quelconque à ces institutions dans la mesure où les abonnements et réabonnements sont pris dans leur cadre, la cour d'appel a dit que le contrat de travail ne faisait pas de distinction entre clientèle professionnelle et clientèle de particuliers et que le mot "potentielle" visait au contraire la clientèle de particuliers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 du contrat de travail de Mme X... prévoyait que celle-ci exerçait son activité de VRP dans son secteur géographique auprès de la clientèle potentielle des écoles, administrations publiques, crèches, centres aérés, comités d'entreprise, et qu'il en résulte donc que cette clientèle n'était constituée que des collectivités socio-professionnelles ou administratives, ce qui excluait les particuliers, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du contrat de travail ;

Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande en paiement de commissions dirigée contre la société Milan presse atteint par voie de dépendance nécessaire le chef de l'arrêt accordant à Mme X... une somme au titre du préjudice subi du fait des modifications de son contrat de travail, dès lors que cette disposition en constitue la suite ou l'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement d'une somme au titre du préjudice subi du fait des modifications du contrat de travail, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45473
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 07 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2002, pourvoi n°00-45473


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45473
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