La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2002 | FRANCE | N°00-45438

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-45438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 212-4 et L. 212-4 bis du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par Mme Y... le 4 juin 1989 ; que figurait au contrat une clause aux termes de laquelle M. X..., étant donné le matériel contenu dans les hangars et les deux chais d'eau de vie, s'engageait à considérer la Maison de Sabathe comme son seul domicile et à ne pas s'absenter la nuit ; que

M. X... a été licencié pour faute grave, le 22 août 1998 ; qu'il a saisi la juridi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 212-4 et L. 212-4 bis du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par Mme Y... le 4 juin 1989 ; que figurait au contrat une clause aux termes de laquelle M. X..., étant donné le matériel contenu dans les hangars et les deux chais d'eau de vie, s'engageait à considérer la Maison de Sabathe comme son seul domicile et à ne pas s'absenter la nuit ; que M. X... a été licencié pour faute grave, le 22 août 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'heures d'astreinte ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, la cour d'appel a dit que la stipulation du contrat qui faisait obligation au salarié de ne pas s'absenter toute une nuit ne s'accompagnait pas d'une quelconque obligation d'effectuer un travail à première réquisition de l'employeur et que, dès lors, le salarié ne pouvait pas prétendre au paiement d'heures d'astreinte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même relevé que le salarié avait, de par son contrat de travail, l'obligation de rester à son domicile fixé sur le lieu de travail en raison de la présence de matériel dans les hangars et des deux chais d'eau de vie de la propriété, ce dont il résultait que le temps ainsi passé constituait une astreinte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande en paiement d'heures d'astreinte, l'arrêt rendu le 19 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45438
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Astreinte - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L212-4 et L212-4 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 19 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2002, pourvoi n°00-45438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45438
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award