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13/11/2002 | FRANCE | N°00-44028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-44028


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 00-44.028 et n° W 00-44.225 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 décembre 1982, en qualité d'inspecteur, par la société Mutuelle du Mans assurances vie ; que sa rémunération se composait d'un fixe et d'une partie variable constituée de commissions calculées en pourcentage des cotisations des contrats conclus ; que, le 22 janvier 1998, a été conclu entre l'employeur et les organisations syndicales,

à effet du 1er janvier 1998, un protocole d'accord modifiant le mode de rémunératio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 00-44.028 et n° W 00-44.225 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 décembre 1982, en qualité d'inspecteur, par la société Mutuelle du Mans assurances vie ; que sa rémunération se composait d'un fixe et d'une partie variable constituée de commissions calculées en pourcentage des cotisations des contrats conclus ; que, le 22 janvier 1998, a été conclu entre l'employeur et les organisations syndicales, à effet du 1er janvier 1998, un protocole d'accord modifiant le mode de rémunération des inspecteurs ; que soutenant que l'application de cet accord entraînait une réduction notable de sa rémunération, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et paiement d'indemnités de rupture ; que par voie reconventionnelle la Mutuelle du Mans a sollicité la résiliation du contrat aux torts du salarié ;

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Mutuelle du Mans fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen :

1 / que l'obligation incombant à l'employeur d'indiquer dans le contrat de travail les conditions de rémunération n'a pas pour effet de contractualiser celles-ci, lorsqu'elles sont exclusivement issues d'un accord collectif, d'un usage ou d'un engagement de l'employeur de caractère collectif ; qu'en déduisant l'incorporation dans le contrat de travail de M. X... des dispositions relatives à la rémunération résultant d'accords collectifs ou d'engagements unilatéraux de l'employeur à caractère collectif de l'obligation faite à ce dernier par la convention collective de branche de mentionner dans la lettre de nomination les conditions de la rémunération ou leurs éléments constitutifs, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 21 de la Convention collective nationale du 5 juin 1967 et 48 de la convention collective du 27 juillet 1992 ;

2 / qu'en estimant qu'une modification du contrat de travail pouvait résulter d'une réduction de rémunération consécutive à la modification, par accords collectifs de travail, du mode de rémunération antérieur résultant d'un accord collectif ou d'un engagement unilatéral de l'employeur de caractère collectif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que le contrat de travail, s'il faisait référence à la convention collective du travail des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances pour régler les rapports professionnels des parties, déterminait dans ses conditions générales et particulières les modalités de la rémunération du salarié, la cour d'appel a décidé à bon droit que celle-ci avait un caractère contractuel ;

Et attendu que le rejet de la première branche du moyen rend inopérante la seconde branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la Mutuelle du Mans fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'une et l'autre des parties avaient demandé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'autre, ce dont il résultait que l'une et l'autre se trouvaient d'accord sur le principe même de la rupture, seuls restant à déterminer les effets de celle-ci, qui résultaient de l'imputabilité de la résiliation à l'employeur ou au salarié ; qu'en considérant que la lettre du 13 juillet 1999 par laquelle la société Mutuelle du Mans assurances vie disait accepter d'exécuter à titre provisoire le jugement déféré au titre de la résiliation judiciaire et demandait à M. X... de cesser toute activité, constituait une lettre de licenciement, et que la cause invoquée était dépourvue de caractère réel et sérieux, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel qu'il résultait des prétentions des parties, et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif justement critiqué par le moyen mais surabondant, la cour d'appel qui a retenu que la modification par l'employeur de la rémunération justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la Mutuelle du Mans à payer au salarié une somme à raison du défaut de mention de la priorité de réembauchage, la cour d'appel énonce que la lettre de l'employeur du 13 juillet 1999, bien que faisant expressément état de l'exécution provisoire du jugement, ne peut être considérée que comme une lettre de licenciement ; que cette lettre ne mentionne pas la priorité de réembauchage ; qu'il n'est pas établi que M. X... ait été effectivement empêché d'en bénéficier de sorte qu'il ne peut prétendre à l'indemnité minimale prévue par l'article L 122-14-4 in fine du Code du travail ; qu'il lui sera alloué en réparation de son préjudice une somme de 5 000 francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie par l'une et l'autre des parties d'une demande en résiliation du contrat de travail aux torts de l'autre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

Sur le pourvoi formé par M. X... :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la garantie de rémunération, alors, selon le moyen :

1 / que par avenant en date du 25 septembre 1997, M. X... était informé de la modification de son secteur d'activité avec indication des départements qui lui étaient confiés ; qu'il lui était précisé qu'en application du protocole d'accord du 1er janvier 1995, il bénéficierait d'une garantie de rémunération d'une durée de deux ans ; que ce protocole d'accord prévoyait une garantie de deux ans en cas de mutation et d'un an en cas de simple aménagement de circonscription ; que la cour d'appel, qui a dit que la mention d'une garantie de deux ans procédait à l'évidence d'une erreur, M. X... ne justifiant pas de ce que l'importance de la modification de sa circonscription et la suppression de l'animation des courtiers soient de nature à entraîner une telle garantie, sans rechercher quelles étaient les conditions du contrat avant et après la modification, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que les conventions légalement formées constituent la loi des parties ; que M. X... ayant signé, le 25 septembre 1997, avec la société Mutuelle du Mans assurances Vie, un avenant à son contrat initial prévoyant que les modifications du secteur d'activité seraient assorties d'une garantie de rémunération d'une durée de deux ans, il appartenait à l'employeur, qui soutenait que l'indication de ce délai de deux ans procédait d'une erreur, d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté quel était le secteur d'activité concédé à M. X... avant et après la modification, et a conclu à l'existence dans l'indication de la durée de la garantie d'une erreur, faute par M. X... d'avoir justifié de l'importance de la modification, a fait peser sur le salarié le risque d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation des articles 1315 et 1134 du Code civil ;

3 / qu'à tout le moins la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions péremptoires de M. X... qui soutenait que la lettre du 25 septembre 1997 signée par les deux parties constituait un avenant à son contrat, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la modification de la circonscription confiée au salarié ne constituait qu'un simple aménagement au sens du protocole d'accord du 1er janvier 1995, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la mention de la durée de garantie de rémunération dans la lettre du 25 septembre 1997 procédait d'une erreur de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au paiement d'une indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur ne se prévalait pas de la possibilité qu'aurait eue le salarié de bénéficier de la priorité de réembauchage, mais uniquement de son absence de droit à cet égard ; qu'ainsi, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il appartient à l'employeur, tenu d'informer le salarié dans la lettre de licenciement de ce qu'il peut bénéficier d'une priorité de réembauchage s'il en manifeste le désir dans le délai de quatre mois, d'apporter la preuve de ce que l'absence de la mention requise n'a pas privé le salarié d'une proposition de réembauchage ; qu'en déboutant M. X... de sa demande au seul motif qu'il n'était pas établi qu'il ait été empêché de bénéficier d'une priorité de réembauchage, la cour d'appel a fait peser sur le salarié le risque de la preuve, en violation de l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la cassation intervenue sur le troisième moyen du pourvoi formé par la Mutuelle du Mans rend inopérant le moyen ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44028
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre D), 02 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2002, pourvoi n°00-44028


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.44028
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