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13/11/2002 | FRANCE | N°00-21301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2002, 00-21301


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte du 7 octobre 1999, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde a fait assigner M. X..., notaire, pour répondre de faits révélés par une inspection de l'étude et susceptibles de constituer des fautes disciplinaires ; que M. X... a opposé la nullité de l'assignation en faisant valoir qu'elle ne mentionnait pas les pièces sur lesquelles la demande était fondée et que les plaintes ayant entraîné l'inspectio

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte du 7 octobre 1999, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde a fait assigner M. X..., notaire, pour répondre de faits révélés par une inspection de l'étude et susceptibles de constituer des fautes disciplinaires ; que M. X... a opposé la nullité de l'assignation en faisant valoir qu'elle ne mentionnait pas les pièces sur lesquelles la demande était fondée et que les plaintes ayant entraîné l'inspection n'étaient pas communiquées ; que cette communication n'a été effectuée qu'après injonction de la cour d'appel ; que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de l'assignation, a déclaré M. X... coupable de faits contraires à la délicatesse, d'inobservation des règles professionnelles et de manquements à la probité et a prononcé à son encontre une peine d'interdiction temporaire d'exercice pendant six mois entraînant, à titre accessoire, son inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels ;

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que si l'exigence d'un procès équitable posée par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme implique qu'en matière disciplinaire, l'avocat poursuivi soit admis à prendre la parole le dernier, c'est à la condition que ce droit ait été revendiqué devant la juridiction ; que M. X..., qui n'allègue pas que son conseil ou lui-même ait demandé à avoir la parole en dernier, n'est pas fondé à invoquer ce moyen devant la Cour de Cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'assignation délivrée par le procureur de la République, l'arrêt retient que si l'article 56 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998, a imposé que l'assignation comprenne l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée, énumérées sur un bordereau qui y est annexé, cette règle n'est pas sanctionnée par la nullité, dans la mesure où l'indication des pièces énumérées sur un bordereau ne peut être assimilée aux mentions prescrites pour les actes d'huissier, la locution "en outre" ayant simplement pour objet de souligner l'ajout de cet alinéa à l'ancien article 56 dudit Code ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en se contentant de la communication en cause d'appel des plaintes des clients ayant déclenché l'inspection des offices de notaire, lors même qu'en première instance, M. X... n'avait pu se défendre utilement, la cour d'appel l'a privé du double degré de juridiction en matière disciplinaire en violation du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21301
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen, 3e branche) CONVENTIONS INTERNATIONALES - Conventions européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6.1 - Notaire - Discipline - Double degré de juridiction.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re Section), 14 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2002, pourvoi n°00-21301


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21301
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