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13/11/2002 | FRANCE | N°00-20145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2002, 00-20145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a, en 1983, consulté M. Y..., chirurgien-dentiste, qui a préconisé et posé une prothèse fixe ; qu'après avoir provoqué gêne et douleurs, la prothèse s'est descellée en 1992 ; que M. Y..., à nouveau consulté, a préconisé la mise en place d'implants et la pose d'une nouvelle prothèse ; que Mme X... n'a pas donné suite à cette préconisation et a recherché la responsabilité de ce praticien, tant pour des erreurs de diagnostic commises en 1983 et

1992, que pour les fautes commises lors de la pose de la prothèse ; que l'arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a, en 1983, consulté M. Y..., chirurgien-dentiste, qui a préconisé et posé une prothèse fixe ; qu'après avoir provoqué gêne et douleurs, la prothèse s'est descellée en 1992 ; que M. Y..., à nouveau consulté, a préconisé la mise en place d'implants et la pose d'une nouvelle prothèse ; que Mme X... n'a pas donné suite à cette préconisation et a recherché la responsabilité de ce praticien, tant pour des erreurs de diagnostic commises en 1983 et 1992, que pour les fautes commises lors de la pose de la prothèse ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 27 avril 2000) a partiellement accueilli ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que dès lors que Mme X... n'avait pas prétendu que l'erreur de diagnostic qu'elle reprochait à M. Y... d'avoir commise en 1983 lui avait occasionné un préjudice spécifique, différent de celui pour lequel elle a reçu indemnisation, le moyen, en ses trois branches, est inopérant ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, que l'omission de statuer sur un chef de demande, qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donner ouverture à cassation ;

que, d'autre part, dès lors que Mme X... n'avait pas, en cause d'appel, critiqué la disposition du jugement retenant l'évaluation expertale du remplacement de la prothèse défectueuse, le grief de la seconde branche du moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-20145
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section A), 27 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2002, pourvoi n°00-20145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20145
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