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13/11/2002 | FRANCE | N°00-18838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2002, 00-18838


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société HE MAS, assurée auprès de la SMABTP, s'est vue confier par la Mutuelle des agents des impôts mutualistes loisirs vacances la construction d'un ensemble immobilier à Bidart, sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte ; qu'une partie des travaux a été réalisée en sous-traitance par les sociétés Massy et fils, Nougarede et fils, et Lapegue, respectivement assurées auprès des compagnies Axa, MAAF et X... France ; que l'immeuble, en voie d'achèvemen

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société HE MAS, assurée auprès de la SMABTP, s'est vue confier par la Mutuelle des agents des impôts mutualistes loisirs vacances la construction d'un ensemble immobilier à Bidart, sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte ; qu'une partie des travaux a été réalisée en sous-traitance par les sociétés Massy et fils, Nougarede et fils, et Lapegue, respectivement assurées auprès des compagnies Axa, MAAF et X... France ; que l'immeuble, en voie d'achèvement mais non réceptionné, a été gravement endommagé par un attentat à l'explosif ; qu'aux termes d'un accord conclu entre le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'entrepreneur principal, ce dernier s'est engagé à faire son affaire personnelle des travaux de démolition et de reconstruction préconisés par l'expert judiciaire, sous réserve de son recours contre tout tiers responsable ; que la SMABTP a réglé le coût de ces travaux à son assuré, la société HE MAS, qui lui a remis trois quittances subrogatives ; que celle-ci a ensuite réglé les travaux de reprise exécutés par les sous-traitants ; que la SMABTP, invoquant à la fois la subrogation légale de l'article L. 121-12 du Code des assurances, et la subrogation conventionnelle consentie par son assuré contre les tiers responsables, a fait assigner les sous-traitants, sur le fondement de la présomption édictée par l'article 1788 du Code civil, et leurs assureurs afin d'obtenir le remboursement des indemnités versées à la société HE MAS, en ce compris les frais de démolition, ainsi que d'une quote-part des frais d'expertise ; que l'arrêt attaqué a accueilli partiellement ces demandes ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de la MAAF, sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi incident de X... France, sur le moyen unique du pourvoi incident d'Axa, et sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi incident de la société Nougarede et fils :

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des conclusions des parties que les assureurs des sous-traitants, qui soutenaient à titre principal que leurs assurés ne pouvaient se voir réclamer par la SMABTP le remboursement des indemnités versées en exécution de la garantie contre les risques d'attentats dont ils étaient bénéficiaires, affirmaient subsidiairement que la garantie du risque d'effondrement avant réception telle que stipulée dans leur propre contrat revêtait les caractères d'une assurance de responsabilité exclue du champ d'application de l'article L. 126-2 du Code des assurances ; que les moyens, qui affirment que cette même garantie constituait une assurance de chose, de sorte que l'action directe exercée contre eux à titre subrogatoire par la SMABTP était irrecevable, sont donc contraires à la thèse défendue devant les juges du fond et comme tels irrecevables ;

Sur les première et troisième branches du premier moyen du pourvoi incident de X... France et sur les première, troisième et quatrième branches du premier moyen du pourvoi incident de la société Nougarede et fils :

Attendu que la cour d'appel ayant accueilli le recours de la SMABTP sur le fondement de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du Code des assurances, les griefs, qui critiquent les motifs surabondants relatifs à la subrogation conventionnelle consentie à la SMABTP par son assuré contre les tiers responsables, sont inopérants ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de X... France et sur le second moyen du pourvoi incident de la société Nougarede et fils :

Attendu que ces moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la valeur probante des indications d'un constat d'huissier ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ;

Mais sur la seconde branche du pourvoi principal de la MAAF et sur la première branche du troisième moyen du pourvoi incident de X... France :

Vu l'article L. 126-2 du Code des assurances ;

Attendu que la disposition de ce texte, qui répute non écrites les clauses excluant de la garantie les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats commis sur le territoire national, ne s'applique qu'aux contrats d'assurance de biens ;

Attendu que, pour contester leur obligation à garantie, les compagnies MAAF et X... France invoquaient les clauses excluant de l'assurance les dommages résultant exclusivement de la cause étrangère et notamment d'actes de terrorisme ou de sabotage ; que, pour réputer ces clauses non écrites, la cour d'appel a retenu que la garantie complémentaire contre le risque d'effondrement avant réception -dont relève le sinistre- ressortissait, lorsque, comme en l'espèce, l'effondrement était consécutif à une explosion, aux opérations d'assurances contre l'incendie et les événements naturels telles que définies par l'article R. 321-1, 8 , du Code des assurances, et constituait donc, aux termes de l'article R. 126-1 du même Code, une assurance de biens relevant du champ d'application de l'article L. 126-2 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture de l'action directe contre les assureurs des sous-traitants impliquait nécessairement que la garantie contre le risque d'effondrement avant réception des travaux constituât une assurance de responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen du pourvoi incident de la société X... France :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de faire application des clauses d'exclusion de garantie invoquées par les compagnies MAAF et X... France, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa assurances et de la société Nougarede et fils ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18838
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la 2e branche du pourvoi MAAF) ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Exclusion - Dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats commis sur le territoire national - Domaine d'application de cette exclusion - Contrats d'assurance de biens - Inapplication en cas de risque d'effrondrement avant réception des travaux.


Références :

Code des assurances L126-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 31 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2002, pourvoi n°00-18838


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18838
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