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13/11/2002 | FRANCE | N°00-17782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2002, 00-17782


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est et de l'Ain (CRCAM) a consenti un prêt de 400 000 francs à Mlle X... avec le cautionnement solidaire des époux Y... et de M. Z..., chacun pour 150 000 francs ; que la débitrice n'ayant pas respecté ses engagements, le créancier a poursuivi les cautions solidaires en paiement du solde restant dû ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reprodu

it en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt att...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est et de l'Ain (CRCAM) a consenti un prêt de 400 000 francs à Mlle X... avec le cautionnement solidaire des époux Y... et de M. Z..., chacun pour 150 000 francs ; que la débitrice n'ayant pas respecté ses engagements, le créancier a poursuivi les cautions solidaires en paiement du solde restant dû ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ait condamné chacune des cautions solidaires au paiement d'une somme excédant pour chacune la limite de son engagement ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour débouter les époux Y... et M. Z... de leurs demandes tendant à voir la CRCAM déchue des intérêts à compter du 24 février 1993, l'arrêt a retenu que, jusqu'à la procédure judiciaire, la banque avait respecté son obligation qui lui incombait au titre du texte susvisé ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la banque avait satisfait à son obligation d'information des cautions jusqu'à l'extinction de la dette soit même après avoir assigné lesdites cautions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... et M. Z... de leurs demandes tendant à voir la CRCAM déchue des intérêts à compter du 24 février 1993, l'arrêt rendu le 18 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est et de l'Ain aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est et de l'Ain à payer aux époux Y... et à M. Z... la somme globale de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17782
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Manquement - Effet.


Références :

Code monétaire et financier L313-22

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), 18 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2002, pourvoi n°00-17782


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17782
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