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13/11/2002 | FRANCE | N°00-15599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2002, 00-15599


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par courrier du 28 mai 1999, M. Michel X..., avocat au barreau de Paris, a saisi son bâtonnier en application de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 ; que n'ayant reçu aucune réponse, il a, par courrier du 29 juillet 1999, saisi la cour d'appel de Paris d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet

de ses demandes par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ; q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par courrier du 28 mai 1999, M. Michel X..., avocat au barreau de Paris, a saisi son bâtonnier en application de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 ; que n'ayant reçu aucune réponse, il a, par courrier du 29 juillet 1999, saisi la cour d'appel de Paris d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de ses demandes par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ; que l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2000), a déclaré irrecevable le recours formé par M. X... ;

Attendu, d'abord, que lorsque le ministère public intervient comme partie jointe devant les juridictions civiles, aucune disposition ne lui impose de communiquer ses conclusions aux parties avant l'audience et que, dès lors que M. X... avait été mis en mesure d'user de la faculté qui lui est offerte par l'article 445 du nouveau Code de procédure civile de répliquer à ces conclusions par une note en délibéré, il n'a pas été porté atteinte au principe de la contradiction consacré par les textes visés par les deux premières branches du moyen qui ne sont pas fondées ; qu'ensuite en relevant que le réglement intérieur arrêté par le barreau de Paris avait été porté à la connaissance des avocats au cours du 3ème trimestre 1998, ce qui ne faisait l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de déclarer irrecevable comme tardif le recours de M. X... formé en mai 1999, sur le fondement de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en sa troisième branche, le moyen n'est pas davantage fondé ; qu'en sa quatrième branche, le moyen, qui est contraire à la thèse soutenue par M. X... dans sa note en délibéré devant la cour d'appel, ne peut être accueilli ; qu'enfin, c'est sans dénaturer le recours de ce dernier que la cour d'appel a considéré que ses autres demandes s'avéraient irrecevables comme ne se rattachant à aucune délibération identifiable du conseil de l'Ordre ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15599
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (audience solennelle), 29 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2002, pourvoi n°00-15599


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15599
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