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13/11/2002 | FRANCE | N°00-14842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2002, 00-14842


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la société Galliot comestibles a souscrit le 15 décembre 1992 une police d'assurance multirisques auprès de la compagnie Axa assurances ; que le 15 décembre 1992, M. X..., porteur de parts de la société Gourmand, elle même associée au capital de la société Galliot comestibles, a provoqué une explosion suivie d'un incendie ayant gravement end

ommagé l'immeuble assuré et a été condamné le 14 novembre 1995 par le tribunal co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la société Galliot comestibles a souscrit le 15 décembre 1992 une police d'assurance multirisques auprès de la compagnie Axa assurances ; que le 15 décembre 1992, M. X..., porteur de parts de la société Gourmand, elle même associée au capital de la société Galliot comestibles, a provoqué une explosion suivie d'un incendie ayant gravement endommagé l'immeuble assuré et a été condamné le 14 novembre 1995 par le tribunal correctionnel pour destruction de bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ;

que l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2000) a débouté la société Galliot comestibles de sa demande en garantie formée à l'encontre de la compagnie d'Axa assurances ;

Attendu qu'en ses deux branches le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a retenu, d'une part, que M. X... était associé de la société Galliot comestibles et avait souscrit le contrat d'assurance litigieux au nom de cette société, d'autre part, que la faute par lui commise, outre sa qualification pénale, avait un caractère intentionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Galliot comestibles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Galliot comestibles à payer à la compagnie Axa assurances la somme de 1 500 euros ;

Condamne la société Galliot comestibles à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14842
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), 25 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2002, pourvoi n°00-14842


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14842
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