AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 40, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32, alinéa 2, du Code de commerce, et les articles 43 et 86 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Copetra France ayant été mise en redressement, le 7 décembre 1995, puis liquidation judiciaires le 10 octobre 1996, le trésorier principal de Metz a notifié au liquidateur, le 12 mars 1997, un avis à tiers détenteur pour obtenir paiement d'une certaine somme au titre du solde de la taxe professionnelle de l'année 1996 ; que le liquidateur a saisi le juge de l'exécution aux fins de mainlevée dudit avis ;
Attendu que pour ordonner cette mainlevée, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les créances avancées par l'UNEDIC délégation AGS de l'Ile-de-France, subrogée dans les droits des salariés, bénéficient du "superprivilège" qui leur est accordé par application des dispositions de l'article L. 143-11-9, alinéa 1er, du Code du travail et qu'elles priment toutes les autres créances, même postérieures au jugement d'ouverture, y compris celles détenues par le trésor public ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'avis à tiers détenteur avait produit, en application de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, l'effet d'attribution immédiate que lui confère l'article 86 de la même loi et que cette attribution ne pouvait être remise en cause par l'existence de créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.