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12/11/2002 | FRANCE | N°99-46102

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 99-46102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui a omis de statuer sur un chef de demande est susceptible d'être complété par la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que Mme X..., qui fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas accueilli sa demande nouvelle, alors que cette décision ne l'a ni rejetée ni déclarée irrecevable, invoque une omission de statuer ;

Attendu que par application du texte susvisé,

le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Cond...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui a omis de statuer sur un chef de demande est susceptible d'être complété par la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que Mme X..., qui fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas accueilli sa demande nouvelle, alors que cette décision ne l'a ni rejetée ni déclarée irrecevable, invoque une omission de statuer ;

Attendu que par application du texte susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur de la CPAM des Alpes-Maritimes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46102
Date de la décision : 12/11/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nice (section activités diverses), 05 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2002, pourvoi n°99-46102


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.46102
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