AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 567 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 70 du même Code ;
Attendu que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... a relevé appel d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale qui l'avait condamnée à payer une certaine somme à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la Caisse) en remboursement des prestations qu'elle avait perçues durant la période du 2 juillet 1990 au 19 avril 1991, seul objet du litige ; que la Caisse a formé, devant la cour d'appel, une demande reconventionnelle en remboursement des prestations versées jusqu'au 31 mai 1994 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, compte tenu des dispositions de l'article 457 du nouveau Code de procédure civile, il sera retenu que le litige est effectivement limité, du fait des déclarations des parties en première instance, à la période du 2 juillet 1990 au 17 avril 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande reconventionnelle de la Caisse se rattachait à la prétention originaire par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 25 avril 2000 et 23 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme X..., la Caisse Organic Ile-de-France, la CRCI Ile-de-France et la DRASS de Poitou-charentes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.