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07/11/2002 | FRANCE | N°01-10135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2002, 01-10135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2001), que la société Xpander Pak Europe et la société Ebenal (les sociétés) ont fait pratiquer une saisie-attribution, au préjudice de la société Xpander Pak Inc., entre les mains de la société Chronopost, laquelle a déclaré, à l'huissier de justice, ne pas être la débitrice de la société Xpander Pak Inc. ; que les sociétés ont demandé à un jug

e de l'exécution de condamner la société Chronopost au paiement des causes de la saisie ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2001), que la société Xpander Pak Europe et la société Ebenal (les sociétés) ont fait pratiquer une saisie-attribution, au préjudice de la société Xpander Pak Inc., entre les mains de la société Chronopost, laquelle a déclaré, à l'huissier de justice, ne pas être la débitrice de la société Xpander Pak Inc. ; que les sociétés ont demandé à un juge de l'exécution de condamner la société Chronopost au paiement des causes de la saisie ;

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt infirmatif de les avoir déboutées de leur demande en paiement ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de vente conclu entre la société Chronopost et la société Xpander Pak Inc. prévoyait que le solde du prix, objet de la créance saisie, n'était dû par la société Chronopost qu'à la livraison, par la société Xpander Pak Inc., de la marchandise, et qu'au jour de la saisie, la livraison n'avait pas été faite, la cour d'appel a, sans méconnaître la portée de la convention, exactement déduit de ces constatations, que la créance de la société Xpander Pak Inc. n'était pas certaine, de telle sorte que la saisie-attribution ne pouvant produire son effet, le tiers saisi n'était tenu à aucune obligation envers le débiteur saisi ;

Et attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les sociétés ne justifiaient pas de l'existence d'une connivence frauduleuse entre la société Xpander Pak Inc. et la société Chronopost ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Xpander Pak Europe et la société Ebenal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la société Xpander Pak Europe et la société Ebenal à payer la somme de 2 000 euros à la société Chronopost ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-10135
Date de la décision : 07/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-attribution - Action contre le tiers saisi - Créance non certaine - Absence d'obligation pour le tiers saisi envers le débiteur saisi.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 60
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), 01 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2002, pourvoi n°01-10135


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.10135
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