AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense ;
Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la décision de sursis rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un arrêt (Reims, 21 février 2001) rendu sur appel d'une sentence arbitrale et qui, "réformant dans la mesure utile", a sursis à statuer sur les demandes de M. Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Commaud, tendant à la mise en oeuvre des garanties souscrites par M. X... à l'occasion de la cession d'actions qu'il avait consentie à cette société, jusqu'à ce que soit apportée une solution définitive à une action en nullité de la cession engagée par M. Y... devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que la cour d'appel, sans excéder ses pouvoirs, a décidé de surseoir à statuer, en raison de la subsidiarité de la convention de garantie invoquée devant le tribunal arbitral ; qu'ainsi le sursis a été prononcé, non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 100 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.