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07/11/2002 | FRANCE | N°01-03352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2002, 01-03352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 2000), que les consorts X..., se plaignant de dommages dus aux émanations fluorées de l'usine de la société Aluminium Péchiney (la société), proche de leur exploitation agricole, ont sollicité la réparation de leur préjudice ;

qu'un jugement du 14 décembre 1981 confirmé par arrêt du 12 janvier 1983, a retenu la responsabilité de la société et ordonné des expertises ; qu'après dépôt des rapports, le juge

de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance par péremption ; que les consort...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 2000), que les consorts X..., se plaignant de dommages dus aux émanations fluorées de l'usine de la société Aluminium Péchiney (la société), proche de leur exploitation agricole, ont sollicité la réparation de leur préjudice ;

qu'un jugement du 14 décembre 1981 confirmé par arrêt du 12 janvier 1983, a retenu la responsabilité de la société et ordonné des expertises ; qu'après dépôt des rapports, le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance par péremption ; que les consorts X... ont réassigné la société ; que le Tribunal statuant au vu d'une nouvelle expertise confiée aux experts Y... et Z... a condamné la société à payer certaines sommes aux consorts X... ; que la société a relevé appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de nullité de la dernière expertise, alors, selon le moyen :

1 / qu'aucune partie ne peut plus se prévaloir des mesures d'instruction diligentées au cours d'une procédure frappée par la péremption d'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que le rapport d'expertise de M. A... ne pouvait plus être utilisé à raison de la péremption de l'instance engagée par les consorts X... en 1980 au cours de laquelle cette mesure d'instruction avait été diligentée et que le rapport de M. Z... s'appuyait pour l'essentiel sur le rapport de l'expert A..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 389 du nouveau Code de procéudre civile ;

2 / que, le technicien investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification doit remplir personnellement sa mission ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise de MM. Y... et Z..., qu'en ce qui concerne la partie dudit rapport sur les effets de la pollution sur les animaux et les végétaux, l'expert Z... s'est appuyé, pour donner son opinion, sur les seules constatations du Professeur A... et les notations des pollutions fluorées du maïs réalisées par M. B..., technicien agricole, travaillant à la demande, notamment des consorts X... ;

qu'en rejetant néanmoins le moyen tiré de ce que l'expert n'avait pas accompli personnellement sa mission, la cour d'appel a violé les articles 114, 175, 233 et 278 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que, le défaut de réponse à conclusions vaut défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, la société avait fait valoir que l'expert Z... avait recueilli de la part de tiers à la procédure et des consorts X... des éléments, dont des tableaux annexés au rapport, qui ne lui avaient pas été soumis, avant le dépôt de son rapport et sur lesquels il s'était déterminé et en déduisait la violation du principe du contradictoire ; qu'en statuant au vu du rapport des experts Z... et Y..., sans répondre au moyen péremptoire des conclusions de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les éléments d'un rapport d'expertise déposé au cours d'une instance, fût-elle atteinte par la péremption, peuvent être retenus à titre de renseignements et utilisés comme tels par le nouvel expert auquel il ne saurait être fait grief de ne pas avoir accompli personnellement sa mission ;

Et attendu que la cour d'appel répondant aux conclusions visées par le pourvoi a retenu par motifs propres et adoptés, que les experts avaient répondu aux dires des parties et déposé chacun un prérapport, ce qui avait permis aux parties de faire valoir leurs moyens ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le principe de la responsabilité à l'égard de François et Bernard X... avait été retenu par le jugement du 14 octobre 1981, alors, selon le moyen :

1 / qu'en cas de jugement mixte, lorsqu'il a été fait appel de l'ensemble des chefs du dispositif, la péremption peut être valablement opposée et frappe l'instance toute entière ; qu'en estimant que le chef du dispositif du jugement rendu le 14 octobre 1981, statuant sur le principe de la responsabilité était devenu définitif sans constater que l'appel interjeté par la société ne visait pas le chef du dispositif prononçant sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 389 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il résultait des pièces de la procédure, régulièrement versées aux débats que la société avait interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement rendu le 14 octobre 1981, confirmé par la cour d'appel par arrêt du 12 janvier 1983 et que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté ; qu'il en résultait que la péremption d'instance frappait toutes les décisions rendues dans le cadre de l'instance périmée ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si, comme le soutenait la société, l'ensemble des actes de la procédure découlant de l'assignation délivrée par les consorts X... le 29 avril 1980, ne pouvaient plus lui être opposés à raison de la péremption d'instance constatée ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 389 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a exactement retenu que le principe de la responsabilité de la société Aluminium Péchiney avait été définitivement arrêté par le jugement du 14 octobre 1981 confirmé par l'arrêt du 12 janvier 1983 pour la période s'échelonnant de 1967 à 1981 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux consorts X... des sommes forfaitaires pour la réparation des préjudices causés d'une part, aux animaux, d'autre part, aux végétaux pour la période de 1967-2000, alors, selon le moyen :

1 / que, saisie d'une demande de réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, les juges du fond ne sauraient fixer le préjudice en équité à une somme forfaitaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a fixé une indemnité globale forfaitaire a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'il appartient à la victime qui prétend avoir subi un dommage dont elle demande réparation d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que les consorts X... n'avaient fourni pratiquement aucun document, matériel ou comptable, pour justifier de leurs préjudices, de sorte que le rapport d'expertise ne contenant aucune donnée chiffrée précise des divers postes de préjudices invoqués, ne pouvait, sans s'expliquer autrement, procéder à l'indemnisation desdits préjudices ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans se référer à l'équité que la cour d'appel a fixé aux sommes qu'elle a retenues le montant des préjudices subis par les exploitants pour la période considérée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aluminium Péchiney aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aluminium Péchiney ; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-03352
Date de la décision : 07/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Rapport - Rapport déposé au cours d'une précédente instance atteinte par la péremption - Portée - Eléments de renseignements utilisables par le nouvel expert.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 233 et 278

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre civile), 14 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2002, pourvoi n°01-03352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03352
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