AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2000), que, dans un litige qui l'opposait au Crédit médical de France, aux droits duquel vient la société Interfimo, Mme X... a été condamnée au paiement d'une certaine somme par un jugement du 2 décembre 1996 qui lui a été signifié par un clerc assermenté attaché à la SCP d'huissiers de justice Lefevre-Nugeyre (la SCP) ; qu'en exécution de cette décision, un commandement itératif à fin de saisie imobilière a été délivré à Mme X... par la même SCP ; que la SCP, appelée en intervention forcée, a interjeté appel de la décision qui, sur incident de saisie, avait annulé la signification du jugement du 2 décembre 1996 et la procédure de saisie immobilière ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit régulier l'acte de signification du jugement du 2 décembre 1996 ;
Mais attendu que, pour décider que l'acte portait la signature de M. Nugeyre, associé de la SCP, la cour d'appel a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
Et attendu que si, dans les actes établis par une société civile professionnelle, doit figurer, à peine de nullité, l'indication des nom et prénom de l'huissier de justice qui a instrumenté, l'omission de cette mention constitue une irrégularité de forme qui n'est sanctionnée par la nullité de l'acte que s'il en résulte un grief dont la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que Mme X... ne justifiait pas ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit régulier le commandement itératif à fin de saisie immobilière ;
Mais attendu que c'est hors de toute dénaturation que l'arrêt relève à juste titre que le défaut d'identification, dans les mentions de l'acte, de l'huissier de justice ayant instrumenté au nom de la SCP est un vice de forme, et qu'il retient souverainement que Mme X... ne justifie pas du grief causé par cette irrégularité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société civile professionnelle Lefevre et Nugeyre la somme de 1 000 euros et la même somme à la société Interfimo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.