AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1999 du Code civil ;
Attendu que l'avoué a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président en matière de taxe que, dans un litige ayant opposé la société CGI à M. X... et à Mme Y..., un arrêt du 13 janvier 1998 a condamné M. X... aux dépens ; que Mme Y... a contesté l'état de frais établi par la SCP Grimaud, avoué qui l'avait représentée devant la cour d'appel ;
Attendu que pour dire qu'aucune somme n'était due par Mme Y... à la SCP Grimaud, l'ordonnance énonce que l'arrêt du 13 janvier 1998 a mis totalement hors de cause Mme Y... et a condamné seulement M. X... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 16 novembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCP Jean-Claude et Franck Grimaud et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.