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07/11/2002 | FRANCE | N°00-22203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2002, 00-22203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1999 du Code civil ;

Attendu que l'avoué a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président en matière de taxe que, dans un litige ayant opposé la société CGI à M. X... et à Mme Y..., un arrêt du 13 janvier 1998 a condamné M. X... aux dépens ; que Mme Y... a contesté l'état

de frais établi par la SCP Grimaud, avoué qui l'avait représentée devant la cour d'appel ;

A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1999 du Code civil ;

Attendu que l'avoué a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président en matière de taxe que, dans un litige ayant opposé la société CGI à M. X... et à Mme Y..., un arrêt du 13 janvier 1998 a condamné M. X... aux dépens ; que Mme Y... a contesté l'état de frais établi par la SCP Grimaud, avoué qui l'avait représentée devant la cour d'appel ;

Attendu que pour dire qu'aucune somme n'était due par Mme Y... à la SCP Grimaud, l'ordonnance énonce que l'arrêt du 13 janvier 1998 a mis totalement hors de cause Mme Y... et a condamné seulement M. X... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 16 novembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCP Jean-Claude et Franck Grimaud et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-22203
Date de la décision : 07/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Distraction - Droit direct de l'avoué contre la partie perdante - Portée - Recouvrement des dépens sur son client .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Frais et dépens - Distraction - Portée - Recouvrement sur son client

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Représentation des parties - Mandat ad litem - Portée - Recouvrement des dépens

L'avoué a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi.


Références :

Code civil 1999

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-02-14, Bulletin 1990, II, n° 34, p. 20 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2002, pourvoi n°00-22203, Bull. civ. 2002 II N° 243 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 243 p. 191

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : M. Devolvé, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22203
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