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06/11/2002 | FRANCE | N°99-17923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2002, 99-17923


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux François-Charles X... et Marie-Thérèse Y... sont décédés respectivement le 17 septembre 1994 et le 20 mars 1992, en laissant comme héritiers leurs cinq enfants ; que l'un d'entre eux, M. Yves X..., travaillait avec son père, qui exploitait un atelier d'orfèvrerie religieuse et de luminaires d'art dans des locaux situés 24, rue de Grenelle à Paris ; que, pour procéder à l'acquisition de ces locaux, une SCI dite "Lot 28" a été constituée entre e

ux par acte notarié du 25 septembre 1974 ; qu'en 1985, a été constituée entre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux François-Charles X... et Marie-Thérèse Y... sont décédés respectivement le 17 septembre 1994 et le 20 mars 1992, en laissant comme héritiers leurs cinq enfants ; que l'un d'entre eux, M. Yves X..., travaillait avec son père, qui exploitait un atelier d'orfèvrerie religieuse et de luminaires d'art dans des locaux situés 24, rue de Grenelle à Paris ; que, pour procéder à l'acquisition de ces locaux, une SCI dite "Lot 28" a été constituée entre eux par acte notarié du 25 septembre 1974 ; qu'en 1985, a été constituée entre M. Yves X... et ses parents une SARL "Entreprise X...", et que, par acte sous seing privé enregistré le 21 mars 1988, cette SARL et M. Yves X... ont constitué la SCI des "Champs Faucillons" en vue de l'acquisition à Clamart d'un immeuble comprenant un vaste hangar permettant de travailler sur des lustres de grande dimension ; qu'à l'exception de son frère Bernard, ses trois autres frère et soeurs ont, dans le cadre des opérations de liquidation des successions de leurs parents, demandé de condamner M. Yves X... au rapport des avantages par lui reçus ; que l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1999) a dit que celui-ci devrait rapporter aux successions de ses père et mère "la valeur dans les biens immobiliers des apports faits par François-Charles X... et les époux X... à raison de 65 % de la valeur des parts de la SCI "Lot 28" et 10 % des parts de la SCI "Champs Faucillons" ;

Sur le cinquième moyen, pris en ses cinq branches, qui est préalable :

Attendu que M. Yves X... et son frère Bernard, qui s'est associé à son pourvoi, font grief à cet arrêt d'avoir dit que M. Yves X... était tenu à rapport, alors, selon le moyen :

1 / qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de la volonté des parents, dont elle a constaté qu'elle avait été d'avantager le seul enfant travaillant depuis de nombreuses années dans l'entreprise familiale et en ayant pris peu à peu la direction, une dispense de rapport de ces avantages à leurs successions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 854 du Code civil ;

2 / qu'en évoquant allusivement et de façon inopérante la fraude au sens de l'article 854 du Code civil, dont les dispositions sont étrangères à l'application de l'article 843 du même Code, sans caractériser en quoi elle aurait consisté, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ces deux textes ;

3 / qu'en ne recherchant pas si, comme M. Yves X... l'y invitait dans ses conclusions d'appel, le prêt en compte courant consenti par son père à la SCI "Lot 28" pour acquérir l'immeuble, dans lequel ce dernier exerçait son activité commerciale, n'était pas dépourvu d'intention libérale, dès lors qu'il avait une contrepartie dans le fait qu'il lui donnait, à travers cette SCI, un maîtrise du montant des loyers, et si le prêt consenti par François-Charles X... et son épouse à la SCI des "Champs Faucillons" pour l'acquisition d'un vaste hangar n'était pas lui aussi dépourvu d'intention libérale, dès lors qu'il avait une contrepartie dans le fait qu'il permettait à la SARL "Entreprise X..." dont ils étaient les associés majoritaires de disposer du local nécessaire aux chantiers lourds de restauration de lustres importants comme celui de l'Opéra Garnier, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du Code civil ;

4 / qu'en énonçant, pour rejeter la demande de dispense de rapport dont elle était saisie, que M. Yves X... avait régulièrement perçu un salaire, sans dire d'où résultait ce fait qui n'était pas invoqué par les cohéritiers, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 843 et 854 du Code civil ;

5 / qu'en énonçant que M. Yves X... ne justifiait pas avoir pris de risques pour son patrimoine personnel, après avoir relevé qu'il avait cautionné l'emprunt souscrit par la SCI "Lot 28" pour l'acquisition de l'immeuble de la rue de Grenelle et qu'il était associé à concurrence de 75 % de cette SCI ainsi que de 80 % de la SCI "Champs Faucillons", de sorte qu'il était responsable sur ses biens personnels des dettes sociales à proportion de ses apports, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 843, 854, 1857 et 2011 du Code civil ;

Mais attendu que, d'une part, en retenant que, quoiqu'ils aient pu favoriser, notamment sur le plan fiscal, par une réduction de coût, le bon développement de l'entreprise familiale, les montages ci-dessus décrits ont eu pour effet d'avantager M. Yves X..., qui s'est au travers des sociétés du groupe enrichi sans contrepartie aux dépens du patrimoine de ses parents et donc de leurs successions, la cour d'appel a caractérisé les libéralités rapportables dont il a bénéficié ;

que, d'autre part, en relevant le déséquilibre entre l'attribution des parts et les apports financiers, elle a caractérisé la fraude commise au préjudice des autres héritiers, excluant ainsi l'application des dispositions de l'article 854 du Code civil pour la SCI "Lot 28", constituée par acte authentique ; qu'elle a, enfin, exactement relevé que M. Yves X... avait lui-même déclaré percevoir un salaire dans le cadre de la SARL et qu'il ne justifiait pas avoir dû supporter le règlement des dettes sociales sur ses biens personnels ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Yves X..., et son frère Bernard, font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le rapport est de ce que l'héritier a reçu du défunt et, s'il en a reçu une somme d'argent ayant servi à acquérir un bien, de la valeur de ce bien, de sorte qu'en fixant à un pourcentage de la valeur des parts des SCI les rapports afférents aux apports effectués par les défunts pour l'acquisition de biens immobiliers, la cour d'appel a violé les articles 843 et 869 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les fonds apportés par les parents d'Yves X... avaient servi à acquérir les immeubles constituant l'actif social des SCI créées uniquement pour leur acquisition, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que le montant du rapport dû devait être calculé par référence à la valeur des parts de ces sociétés ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Yves X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le rapport devait être fait aux successions de ses père et mère, alors, selon le moyen, que le rapport n'est dû qu'à la succession du donateur, de sorte qu'en s'abstenant de préciser ni l'origine des donations ou avantages, ni ce qui devait être rapporté à chacune des successions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 850 du Code civil ;

Mais attendu que le litige opposant M. Yves X... à ses cohéritiers concerne la liquidation des successions de leurs deux parents simultanément ouvertes, de sorte que le grief est inopérant ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que MM. Yves et Bernard X... font en outre grief à la cour d'appel d'avoir fixé l'importance du rapport devant être effectué à 65 % de la valeur des parts de la SCI "Lot 28" et des bénéfices qui y sont rattachés, alors, selon le moyen :

1 / que l'apport en compte courant d'associé constitue une dette de la société figurant à l'actif de la succession, de sorte qu'en considérant que le financement effectué par le défunt constituait un avantage sujet à rapport consenti à son associé, la cour d'appel a violé les articles 843 et 854 du Code civil ;

2 / et 3 / qu'ayant relevé que le père d'Yves X... détenait 25 % des parts de la SCI "Lot 28" et qu'il avait financé par un prêt contre remboursement de son compte courant 50 % de l'acquisition par cette SCI de l'immeuble du 24, rue de Grenelle, ce dont il résultait que l'excédent de financement n'était que de 25 %, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Yves X... s'était vu attribuer 75 % des parts de la SCI, alors qu'il n'avait payé que 36 000 francs pour l'acquisition de l'immeuble, tandis que son père, qui ne détenait que 25 % des parts, avait effectué un apport en numéraire de 150 000 francs et que le remboursement de l'emprunt souscrit s'effectuait grâce au paiement des loyers incombant à son entreprise personnelle, la cour d'appel a souverainement fixé à 65 % de la valeur des parts de la SCI l'importance du rapport devant être effectué ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 10 % de la valeur des parts de la SCI "Champs Faucillons" l'importance du rapport devant être effectué par M. Yves X... aux successions de ses père et mère, au motif que ceux-ci, qui ne détenaient aucune part sociale dans cette SCI, avaient financé 10 % de l'immeuble par elle acquis, alors, selon le moyen :

1 / qu'ayant relevé que ces derniers détenaient 52 % des parts de la SARL "Entreprise X...", laquelle détenait 20 % des parts de la SCI "Champs Faucillons", ce dont il résultait qu'ils détenaient indirectement plus de 10 % des parts de cette SCI, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 843 et 854 du Code civil ;

2 / que M. Yves X... n'ayant pu être éventuellement avantagé qu'à concurrence de la proportion du capital social de la SCI "Champs Faucillons" qu'il détenait, soit 80 %, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé les mêmes textes ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que les parents X... ne détenaient personnellement aucune part sociale de la SCI et qu'ils avaient financé l'acquisition de l'immeuble directement, ainsi que par l'intermédiaire de la SARL, la cour d'appel a souverainement fixé à 10 % le pourcentage de la valeur des parts devant être rapporté ; que le moyen ne peut davantage être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Yves et Bernard X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs au pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-17923
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 04 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2002, pourvoi n°99-17923


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.17923
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