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06/11/2002 | FRANCE | N°99-17065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2002, 99-17065


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'après avoir souscrit un contrat de maintenance et d'entretien de sa chaudière au gaz et à l'électricité pour l'année 1996 avec la société Domoservices, Mme X... a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts et en autorisation de faire procéder à des travaux de réparation par une autre entreprise ;

Attendu qu'elle fait grief au jugement (tribunal d'Instance de Lyon, 25 mai 1998) de l'avoir

déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que le tribunal s'est référé au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'après avoir souscrit un contrat de maintenance et d'entretien de sa chaudière au gaz et à l'électricité pour l'année 1996 avec la société Domoservices, Mme X... a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts et en autorisation de faire procéder à des travaux de réparation par une autre entreprise ;

Attendu qu'elle fait grief au jugement (tribunal d'Instance de Lyon, 25 mai 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que le tribunal s'est référé aux motifs d'une ordonnance du juge des référés pour motiver sa décision ;

2 / qu'il n'a pas précisé la nature du contrat unissant les parties sans dire pourquoi aucune faute ne pouvait être imputée à la société Domoservices en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal, indépendamment des motifs erronés mais surabondants, a relevé que Mme X... avait signé un contrat d'entretien de sa chaudière avec la société Domoservices et a retenu, au vu des pièces versées aux débats, que la preuve d'une faute commise par la société Domoservices dans l'exécution de ses obligations n'était pas établie ; que, par ce motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Domoservices et celle de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-17065
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 25 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2002, pourvoi n°99-17065


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.17065
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