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06/11/2002 | FRANCE | N°99-15537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2002, 99-15537


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne défaut contre M. X... et contre Mme Y... ;

Attendu que la Caisse de Crédit mutuel de Draveil a assigné les ex-époux Z..., dont le divorce avait été prononcé par jugement du 26 avril 1994, transcrit sur les registres de l'état civil le 9 juin suivant, en demandant de les condamner solidairement à lui payer la somme de 305 105,42 francs correspondant au montant du solde débiteur du compte ouvert par Mme Y... le 9 septembre 1992 à son nom de femme mariée, subs

idiairement de condamner M. X... solidairement à payer la somme de 211 945,64 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne défaut contre M. X... et contre Mme Y... ;

Attendu que la Caisse de Crédit mutuel de Draveil a assigné les ex-époux Z..., dont le divorce avait été prononcé par jugement du 26 avril 1994, transcrit sur les registres de l'état civil le 9 juin suivant, en demandant de les condamner solidairement à lui payer la somme de 305 105,42 francs correspondant au montant du solde débiteur du compte ouvert par Mme Y... le 9 septembre 1992 à son nom de femme mariée, subsidiairement de condamner M. X... solidairement à payer la somme de 211 945,64 francs correspondant au débit du compte à la date de la publication du jugement de divorce, ou tout au moins, la moitié de cette somme, soit 105 972,82 francs, en application de l'article 1483 du Code civil, et encore plus subsidiairement la somme de 103 965,09 francs correspondant pour partie au remboursement par le compte débiteur d'un emprunt consenti aux époux le 14 avril 1993 ; que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... au paiement de la somme de 305 105,42 francs, mais a débouté le Crédit mutuel de ses demandes contre M. X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la Caisse de Crédit mutuel de Draveil fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui payer, solidairement avec Mme Y..., le solde débiteur du compte personnel de celle-ci à la date de la transcription du jugement de divorce, alors, selon le moyen :

1 / que les époux sont solidairement tenus des dettes contractées pour l'entretien du ménage, même s'ils sont séparés, et ce jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce est transcrit sur les registres de l'état civil ; qu'en érigeant en principe qu'à compter de la séparation des époux, les dépenses ne pouvaient plus être considérées comme ayant été faites dans l'intérêt du ménage, la cour d'appel a violé l'article 220 du Code civil ;

2 / que la Caisse de Crédit mutuel de Draveil faisait valoir que les opérations réalisées avec la carte bancaire dont les relevés étaient versés aux débats permettaient d'identifier la nature des dépenses, puisque les noms des bénéficiaires étaient mentionnés, qu'y figuraient de nombreuses dépenses faites au profit de magasins de grande distribution, de pharmacies, de pressing, de magasins de vêtements, tous débours ayant trait à l'entretien du ménage ; qu'en affirmant, pour écarter la solidarité des époux, qu'aucune dépense antérieure à la séparation des époux ne pouvait être identifiée avec précision, se dispensant par là-même, pour n'avoir pas à examiner concrètement les éléments de preuve à elle soumis, de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'examen des documents produits par le Crédit mutuel ne permettait pas d'établir que les sommes portées au débit du compte de Mme Y... correspondaient à des dépenses engagées pour l'entretien du ménage, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision sur ce point, abstraction faite de l'observation surabondante critiquée par la première branche ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse de Crédit mutuel de Draveil fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir, en violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, déboutée de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de M. X... à lui rembourser les échéances d'un prêt consenti solidairement aux deux époux pendant la vie commune et qui avaient été portées au débit du compte personnel, déjà débiteur, de la femme ;

Mais attendu que le Crédit mutuel n'ayant jamais présenté une telle demande devant les juges du fond, le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la troisième branche du premier moyen :

Vu les articles 1413 et 1483 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté peut toujours être poursuivi sur les biens communs et qu'il résulte du second qu'après la dissolution du mariage, chacun des époux peut être poursuivi pour la moitié des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint ;

Attendu que pour débouter le Crédit mutuel de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de M. X... au paiement de la moitié du solde débiteur du compte bancaire de son ex-épouse à la date de la transcription du jugement de divorce, l'arrêt attaqué se borne à énoncer, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas établi que les dépenses ayant généré ce débit aient été effectuées dans l'intérêt du ménage et qu'elles ne pouvaient donc constituer des dettes de communauté ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit mutuel de Draveil de sa demande tendant à la condamnation de M. X... au paiement de la moitié du solde débiteur du compte de son ex-épouse à la date de transcription du jugement de divorce, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit mutuel de Draveil ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-15537
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la 3e branche du 1er moyen) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par l'un des époux - Dissolution de la communauté - Poursuite de la dette contre l'autre - Limite.


Références :

Code civil 1413 et 1483

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), 26 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2002, pourvoi n°99-15537


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.15537
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