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06/11/2002 | FRANCE | N°99-13122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2002, 99-13122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que par acte du 15 janvier 1986 la SCI KLL a donné mandat à M. X..., agent immobilier, de vendre un ensemble d'appartements, pour une période de trois mois renouvelable par tacite reconduction ; que M. X... a assigné la SCI KLL en paiement de ses commissions, tandis que celle-ci a demandé reconventionnellement la restitution de sommes indûment perçues par son mandataire ;

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt (Basse-Terre, 14 décembre 1998), de l'avoir condamné à rembourser à la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que par acte du 15 janvier 1986 la SCI KLL a donné mandat à M. X..., agent immobilier, de vendre un ensemble d'appartements, pour une période de trois mois renouvelable par tacite reconduction ; que M. X... a assigné la SCI KLL en paiement de ses commissions, tandis que celle-ci a demandé reconventionnellement la restitution de sommes indûment perçues par son mandataire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Basse-Terre, 14 décembre 1998), de l'avoir condamné à rembourser à la SCI KLL la somme de 723 498,25 francs alors selon le moyen,

1 ) que le mandant est tenu des engagements contractés par son mandataire au-delà de son mandat lorsqu'il les a ratifiés expressément ou tacitement ;

2 ) que la cour d'appel a dénaturé les lettres des 16 février et 24 avril 1987, dans lesquelles la SCI KLL s'engageait délibérément à lui payer les commissions ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la SCI KLL avait payé par erreur des honoraires en exécution d'un mandat expiré ;

que c'est donc à bon droit, hors toute dénaturation, qu'elle a retenu que les commissions payées antérieurement à la réitération de la vente par acte authentique, et pour des ventes intervenues postérieurement au mandat n'étaient pas dues et étaient, en conséquence, sujettes à répétition ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-13122
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 14 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2002, pourvoi n°99-13122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.13122
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