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06/11/2002 | FRANCE | N°01-12821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2002, 01-12821


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que l'issue de la procédure de liquidation des biens de M. X... était étrangère à l'instance introduite par M. Y... qui visait à l'accroissement de l'actif disponible de M. X... par le remboursement de ses droits dans la société civile immobilière du Lavoir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa premièr

e branche, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt retient exactement que si, selon l'article ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que l'issue de la procédure de liquidation des biens de M. X... était étrangère à l'instance introduite par M. Y... qui visait à l'accroissement de l'actif disponible de M. X... par le remboursement de ses droits dans la société civile immobilière du Lavoir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt retient exactement que si, selon l'article 1843-1 du Code civil, la valeur des droits sociaux d'un associé est, en cas de cession, déterminée par un expert désigné par les parties ou, à défaut d'accord, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés, le Tribunal, en sa forme collégiale, ne saurait avoir une compétence inférieure à celle de son président, statuant en la forme des référés, cette disposition ayant pour seul objet de permettre une désignation dans les meilleurs délais ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2001) rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 9 décembre 1998 B n° 243), que M. Y..., syndic à la liquidation des biens de M. X..., a exercé, sur le fondement de l'article 1860 du Code civil, une action en remboursement des droits sociaux de celui-ci dans la société civile immobilière du Lavoir (la SCI) ;

Attendu que pour entériner les conclusions de l'expert judiciaire désigné pour déterminer la valeur de ces droits, l'arrêt retient que M. X... et la SCI critiquent, mais sans apporter d'éléments contraires, l'évaluation faite par l'expert de la valeur des parts de M. X..., évaluée à la somme de 362 040 francs ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... et de la SCI faisant valoir que l'estimation de l'expert sur la répartition des droits sociaux était erronée, M. X... ne détenant pas 30 % des parts représentatives du capital social de la SCI, mais 95 %, Mme Z... lui ayant cédé ses parts par acte notarié du 16 septembre 1981, acte qui était versé aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a entériné l'évaluation faite par l'expert de la valeur des parts de M. X... dans la SCI du Lavoir évaluée à la somme de 362 040 francs, l'arrêt rendu le 28 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile et prononcé par M. Chemin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, après qu'a été constaté que Mlle Fossereau faisant fonctions de président est décédée, après en avoir délibéré mais avant de signer le présent arrêt, en application des articles 456, 1021 et 452 du nouveau Code de procédure civile, à l'audience publique du six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12821
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen, 2e branche) CASSATION - Moyen - Défaut de réponse aux conclusions - Ecriture faisant état d'une répartition de droits sociaux différente de celle retenue par l'expert.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), 28 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2002, pourvoi n°01-12821


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.12821
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