La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2002 | FRANCE | N°00-45448

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 2002, 00-45448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Maurice X..., directeur depuis 1992 du Comité interprofessionnel du logement COOP logement, anciennement dénommé CIL Gimplos (ci-après désigné CIL) était notamment chargé de proposer au conseil de direction des mesures propres à équilibrer l'activité de l'organisme et de son groupe, alors en difficulté ; qu'il a été licencié le 26 juillet 1994 pour faute grave, la lettre de l

icenciement faisant état "d'initiatives personnelles et parallèles" tues à la directi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Maurice X..., directeur depuis 1992 du Comité interprofessionnel du logement COOP logement, anciennement dénommé CIL Gimplos (ci-après désigné CIL) était notamment chargé de proposer au conseil de direction des mesures propres à équilibrer l'activité de l'organisme et de son groupe, alors en difficulté ; qu'il a été licencié le 26 juillet 1994 pour faute grave, la lettre de licenciement faisant état "d'initiatives personnelles et parallèles" tues à la direction générale et contraires aux instructions reçues, telles des interventions sans mandat et la tenue non autorisée, le 9 juin 1994, d'une réunion avec un partenaire extérieur ;

Attendu que le CIL fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2000) de l'avoir condamné à verser à M. X... des sommes dont des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs énoncés au mémoire annexé au présent arrêt et tirés des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a considéré que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comité interprofessionnel du logement COOP logement aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45448
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale A), 22 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 2002, pourvoi n°00-45448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45448
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award