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06/11/2002 | FRANCE | N°00-45023

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 2002, 00-45023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., conducteur typographe minerviste embauché par la société Maumy Aristegui en 1976, a été licencié le 22 janvier 1997 pour motif économique ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Maumy Aristegui fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 juin 2000) d'avoir dit qu'elle n'avait pas respecté son obligation de reclassement et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 )

que les termes du litige sont déterminés par les prétentions des parties ; que dans ses conclusi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., conducteur typographe minerviste embauché par la société Maumy Aristegui en 1976, a été licencié le 22 janvier 1997 pour motif économique ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Maumy Aristegui fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 juin 2000) d'avoir dit qu'elle n'avait pas respecté son obligation de reclassement et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 ) que les termes du litige sont déterminés par les prétentions des parties ; que dans ses conclusions d'appel déposées le 3 janvier 2000, (p. 6 et 7), M. X... se bornait à reprocher à la société Maumy Aristegui de n'avoir pas assuré son reclassement au sein de l'entreprise, au besoin grâce à une formation complémentaire ; qu'en se fondant sur les dispositions des articles 19 et 20 de l'accord du 24 mars 1970 annexé à la Convention collective nationale de l'Imprimerie de labeur et des industries graphiques pour estimer que la société Maumy Aristegui n'avait pas respecté son obligation de reclassement, dès lors qu'elle n'avait pas cherché à reclasser le salarié dans une autre entreprise située dans la même localité ou dans une localité voisine, ou encore dans une autre profession que celle de l'imprimerie, la cour d'appel a excédé les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la méconnaissance par l'employeur des articles 19 et 20 de l'accord collectif du 24 mars 1970 annexé à la convention collective applicable, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que la recherche de reclassement prévue par les articles 19 et 20 de l'accord collectif du 24 mars 1970 annexé à la Convention collective nationale de l'Imprimerie de labeur et des industries graphiques n'est, compte tenu de son ampleur, matériellement possible à assumer que si le salarié émet un souhait relatif à l'activité et à la profession dans lesquelles il envisage un éventuel reclassement ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas cherché à reclasser le salarié dans une autre entreprise située dans la même localité ou dans une localité voisine, ou encore dans une autre profession que celle de l'imprimerie, sans rechercher si l'intéressé avait émis un souhait à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 du Code du travail et 19 et 20 de la convention collective précitée ;

Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, jusqu'à preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant les juges du fond ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande fondée sur l'inobservation par l'employeur de son obligation de reclassement, n'a pas modifié les termes du litige en constatant la violation l'accord collectif applicable précisant les modalités de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maumy Aristegui aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maumy Aristegui à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45023
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 26 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 2002, pourvoi n°00-45023


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45023
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